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Arrêté Royal du 16 décembre 1997
publié le 21 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012844
pub.
21/03/1998
prom.
16/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/16/1997012844/moniteur
moniteur
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16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 11 juillet 1975, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 1976, notamment l'article 28, modifié par la convention collective de travail du 25 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991;

Vu la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1990, notamment les articles 15, 23 et 59 et les articles 20, 28, 35 et 45, modifiés par la convention collective de travail du 25 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1991, l'article 60bis, inséré par la même convention collective de travail du 25 juin 1991 et l'article 65bis, inséré par la convention collective de travail du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994;

Vu la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, relative à l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 1990, notamment l'article 20ter, inséré par la convention collective de travail du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 15 mai 1997 Promotion de l'emploi et conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44260/COB/202, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997) (2) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des groupes A et B tels que définis par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994, ainsi qu'aux employés qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, en particulier le titre III, chapitre IV, ainsi que de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de ladite loi.

Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire le 26 mars 1997. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi

Art. 3.L'article 65bis de la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, inséré par la convention du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 65bis.Les employés sous contrat à durée indéterminée âgés de 50 ans ou plus et exerçant une fonction d'exécution peuvent obtenir, à leur demande, une interruption de carrière partielle, à condition : 1. qu'ils soient occupés 27 heures ou plus par semaine et demandent une interruption réduisant leurs prestations à 18 heures;2. qu'ils aient au moins 5 ans d'ancienneté dans un régime de travail d'au moins 27 heures par semaine dans l'entreprise;3. qu'ils s'engagent à prendre la pension à 60 ans pour les femmes et à 65 ans au plus tard pour les hommes.Cette condition est également remplie lorsque l'employé passe dans le régime prépension; 4. que l'interruption de carrière ait un caractère définitif;5. que l'interruption de carrière soit à mi-temps. Le remplacement se fait par un contrat à durée indéterminée de minimum 20 heures par semaine ou par l'octroi d'au moins 3 heures à durée indéterminée à des employés à temps partiel pour atteindre au minimum 28 heures par semaine, pour autant que cela réponde aux obligations légales de remplacement.

L'employé qui interrompt sa carrière professionnelle dans les conditions ci-dessus peut prétendre à un complément de 6.000 F par mois à l'allocation de l'ONEM à charge du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples s'il a été occupé à temps plein et à un prorata de ce montant s'il a été occupé à temps partiel (27 heures ou plus) Ce même complément est octroyé à partir du 1er janvier 1997 aux employés se trouvant à cette date en interruption de carrière partielle à partir de 50 ans et répondant aux conditions prévues ci-avant.

La question de l'octroi du complément aux employés au-delà de 60 ans sera examinée avant le 30 juin 1997 en commission paritaire, dans le cadre des nouvelles dispositions en la matière. »

Art. 4.Les employés exerçant une fonction d'exécution, qui souhaitent volontairement réduire leur temps de travail de 36 à 32 heures par semaine le peuvent dans le respect des conditions suivantes : - prestations réparties sur cinq jours; - adaptation proportionnelle du salaire.

Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit par augmentation de la durée de travail de travailleurs à temps partiel soit par de nouveaux engagements.

Art. 5.Les entreprises qui souhaitent introduire l'annualisation de la durée du travail visée aux articles 37 à 42 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et de sauvegarde préventive de la compétitivité et qui disposent d'une délégation syndicale, le font par convention collective de travail. Les autres entreprises soumettent leur projet à l'approbation de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Art. 6.Le Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent en juin 1997 et en juin 1998 au fonds social une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des employés du premier trimestre.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er juin de chacune des années une copie des déclarations à l'Office national de sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976 sont d'application.

La cotisation de 0,20 p.c. permettra aux employeurs de demander la dispense des obligations en matière de stages ONEM et contrats PEP, conformément aux dispositions légales en la matière. CHAPITRE III. - Conditions de rémunérations et de travail

Art. 7.Les articles 15 et 23 de la convention collective de travail du 22 mai 1990 précitée, sont complétés comme suit : « Les montants fixés au premier alinéa sont augmentés de 300 F au 1er octobre 1998. Ce montant est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation. »

Art. 8.Les articles 20 et 28 de la même convention collective de travail, modifiés par la convention collective de travail du 25 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1991, sont complétés comme suit : « Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles des employés à temps partiel sont augmentées de 300 F (ce montant est appliqué au prorata pour les employés à temps partiel). »

Art. 9.L'article 35 de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail du 25 juin 1991 précitée, est complété comme suit : « Au 1er octobre 1998, les rémunérations minimums des gérants ainsi que les rémunérations réelles des gérants non rémunérés à la commission sont augmentées de 300 F. »

Art. 10.Dans l'article 45 de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail du 25 juin 1991 précitée, les mots "6 mois de prestations" sont remplacés par les mots "4 mois de prestations".

Art. 11.Un point 6 et un article 54quater, rédigés comme suit, sont insérés dans la même convention collective de travail : « 6. Prime unique et non récurrente.

Art. 54quater.Une prime unique et non récurrente de 6.000 F en mai 1997, et une prime unique et non récurrente de 4.000 F en octobre 1998, est accordée aux employés qui sont sous contrat dans le mois de paiement. Le paiement se fait en même temps que la rémunération des mois concernés.

Les modalités d'octroi de cette prime sont les mêmes que celles prévues pour le double pécule de vacances, mais la période de référence est la période des douze mois qui précèdent le mois de paiement. »

Art. 12.L'article 59 de la même convention collective de travail est complété comme suit : « Pour l'application de l'arrêté visé au premier alinéa, les partenaires cohabitants sont assimilés à des conjoints. La preuve de cette cohabitation doit être fournie par une attestation du pouvoir communal. »

Art. 13.Dans le deuxième alinéa de l'article 60bis de la même convention collective de travail, inséré par la convention collective de travail du 25 juin 1991 précitée, le mot "cinq" est remplacé par le mot "sept".

Art. 14.Un titre IVbis et un article 65ter, rédigés comme suit, sont insérés dans la même convention collective de travail : « Titre IVbis - Prépension

Art. 65ter.L'âge minimum de la prépension conventionnelle à temps plein visée par la convention n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, est fixé à 58 ans pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 25 ans en tant que salarié.

Les employés qui sont en interruption de carrière à temps plein peuvent également passer à la prépension à temps plein telle que visée à l'alinéa premier. L'indemnité complémentaire sera calculée sur la base d'un emploi à temps plein.

La question de l'extension du paiement de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur aux femmes au-delà de 60 ans sera examinée avant le 30 juin 1997 au niveau de la commission paritaire, dans le cadre des nouvelles dispositions légales. »

Art. 15.L'article 20ter de la convention collective de travail du 22 mai 1990, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, relative à l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 1990, modifié par la convention du 29 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994, est complété comme suit : « Les entreprises s'engagent à intervenir dans un programme d'assistance psychologique aux victimes d'hold-ups et aux frais financiers liés à cette assistance.

Au niveau de la commission paritaire un groupe de travail sera institué pour examiner la problématique du nombre minimum de travailleurs qui doivent être présents par magasin. Ce groupe remettra ses conclusions au président de la commission paritaire pour le 1er novembre 1997 au plus tard. »

Art. 16.Dans l'article 28, dernier alinéa de la convention collective de travail du 11 juillet 1975, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 1976, modifié par la convention collective de travail du 25 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, le montant de 10.000 F est remplacé par le montant de 12.000 F. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Les dispositions du chapitre III de la présente convention respectent la norme salariale fixée sur la base de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de ladite loi, le mécanisme de correction intersectoriel est d'application.

Art. 18.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions de la présente convention. Elles s'engagent à ne pas introduire de revendications tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises.

Les négociations d'entreprise qui sont soit en cours, soit planifiées sur la base d'accords d'entreprise antérieurs auront lieu.

Art. 19.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998, sauf en ce qui concerne les articles modifiant ou complétant d'autres conventions, qui ont la même durée de validité que celle de la convention qu'ils modifient ou complètent.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 avril 1976, Moniteur belge du 22 september 1976.

Arrêté royal du 4 décembre 1990, Moniteur belge du 18 décembre 1990.

Arrêté royal du 21 décembre 1990, Moniteur belge du 1er février 1991.

Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 26 octobre 1991.

Arrêté royal du 10 octobre 1991, Moniteur belge du 6 novembre 1991.

Arrêté royal du 1er avril 1994, Moniteur belge du 14 juin 1994.

Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 13 août 1994. (2) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

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