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Arrêté Royal du 16 avril 2023
publié le 25 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201782
pub.
25/05/2023
prom.
16/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge.: Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 septembre 2022 Projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider (Convention enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 175803/CO/331)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil de bébés et de bambins autorisés par l'institution compétente de la Communauté flamande et subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012) et subventionnés en application des articles 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), et modifié par arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.#KiesVoorKinderbegeleider entend donner aux travailleurs d'autres secteurs et aux gardiens d'enfants dans le statut sui generis, qui envisagent une deuxième carrière comme accompagnateur d'enfants pour bébés et bambins, l'opportunité de suivre un trajet de formation rémunéré en tant que travailleur au service d'un employeur au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Une fois diplômé, le candidat-travailleur peut rester en service chez l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail.

La présente convention collective de travail décrit sous quelles conditions on peut se porter candidat au projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider et sous quelles conditions la formation peut être suivie.

Critères d'admission

Art. 3.Les critères d'admission au projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider sont les suivants : - satisfaire aux conditions d'admission à l'enseignement pour la formation choisie; - au moment de l'inscription, ne pas être occupé dans une institution ressortissant au champ de compétences de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé; - au moment de l'inscription, être lié par un contrat de travail ou exercer une activité d'indépendant en tant que gardien d'enfants sui generis; - au moment de l'inscription, ne pas déjà suivre une formation dans le cadre d'un trajet de formation qualifiant financé par des moyens de fonds Maribel social ou d'accords sociaux pour les secteurs non marchands; - réussir l'épreuve de sélection organisée par l'asbl VIVO, en collaboration avec des bureaux de sélection spécialisés; - s'inscrire comme candidat avant la date limite d'inscription, déterminée par l'asbl VIVO. Ces critères d'admission seront contrôlés par l'asbl VIVO sur la base du formulaire de demande signé par le candidat concerné.

Art. 4.Compte tenu du nombre de places finançables, l'asbl VIVO peut appliquer aux candidatures un ordre de priorité pour l'accès au trajet de formation #KiesVoorKinderbegeleider.

Le conseil d'administration tiendra compte des critères de sélection suivants : 1. Les résultats des tests;2. La durée de la formation nécessaire pour décrocher un diplôme;3. La carrière potentielle en tant qu'accompagnateur d'enfants pour bébés et bambins depuis le début de la formation jusqu'à l'âge de la pension légale. Chaque candidat est informé du résultat de la procédure de sélection.

Art. 5.L'asbl VIVO est compétente pour la prise de toutes les décisions nécessaires au suivi et au bon déroulement du projet de formation, en concertation avec les partenaires sociaux concernés.

Le contrat de travail

Art. 6.§ 1er. L'absl VIVO dresse la liste des employeurs souhaitant participer au projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider. Cette liste est envoyée aux candidats sélectionnés. § 2. Chaque candidat sélectionné contacte un plusieurs employeur(s) de son choix figurant sur la liste en vue de passer un entretien d'embauche dans le cadre de ce projet de formation. Il est possible de contacter un employeur ne figurant pas sur la liste, à condition que cet employeur relève du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 3. De commun accord, l'employeur engage le candidat sélectionné dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la date de début coïncide avec le premier jour de l'année scolaire de la formation pour laquelle le candidat a été retenu. § 4. Ce contrat de travail comporte la clause suivante : "Sans préjudice des dispositions légales en matière de licenciement, l'employeur n'est pas tenu de maintenir en service le "travailleur en formation" (voir projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider) si le travailleur décide de mettre fin à son projet, si le travailleur ne réussit pas sa formation ou si l'employeur ne dispose pas d'un lieu d'occupation à la fin de la formation. Ces circonstances constituent suffisamment de raisons pour mettre fin au contrat de travail avec un délai de préavis légal.". § 5. Après la signature de ce contrat de travail, le candidat retenu pour le projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider doit, le cas échéant, mettre fin à son contrat de travail auprès de l'employeur précédent conformément aux dispositions légales.

Le choix de l'opérateur de formations

Art. 7.Le candidat retenu peut s'inscrire dans une école de son choix sélectionnée par l'asbl VIVO. Statut du travailleur en formation

Art. 8.La présente convention collective de travail confère aux travailleurs engagés dans le cadre de ce projet de formation le droit de suivre une formation d'accompagnateur d'enfants pour bébés et bambins tout en conservant leur rémunération.

Le travailleur recruté dans le cadre de ce projet de formation a le droit de s'absenter pendant toute la période de formation, de son début jusqu'au dernier jour de classe effectif (à l'exclusion des mois de vacances de juillet et août) avec maintien du salaire versé aux périodes habituelles, pour suivre des cours, passer des examens et effectuer des stages. Les stages seront suivis, autant que possible, chez l'employeur du travailleur en formation.

Art. 9.Le travailleur en formation a le droit de bénéficier de toutes les conditions de travail et de rémunération applicables.

Pendant toute la durée de la formation, le travailleur est rémunéré conformément au barème sectoriel B3, tel que fixé dans la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue séparément ce jour en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, "relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand". A cet égard, durant la première année de formation, 0 année d'ancienneté est prise en compte, en deuxième année de formation, 1 année d'ancienneté. La reprise éventuelle de l'ancienneté complémentaire conformément à l'article 10 de la convention collective de travail sectorielle du 5 septembre 2022, conclue séparément ce jour en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, "relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand", n'est effectuée qu'après accomplissement réussi de la formation. Le salaire suit les adaptations conventionnelles et les adaptations à l'index.

Art. 10.Les périodes d'absence pour assister aux cours sont considérées comme assimilées pour ce qui concerne la prime de fin d'année et le pécule de vacances.

Art. 11.La dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés prévue dans la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009 relative à la dispense de prestations en exécution du "Vlaams Akkoord voor de non-profit/social profitsector" (numéro d'enregistrement : 91590/CO/331) reprise au chapitre III, article 11, point 3 de la convention collective de travail particulière du 22 décembre 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération dans l'accueil autorisé de bébés et bambins (numéro d'enregistrement : 127324/CO/331), est octroyée sur la base des prestations fournies durant les mois de vacances de juillet et août.

Les modalités de la prise sont celles fixées au niveau de l'établissement ou du service ou, à défaut, celles fixées à l'article 4 de ladite convention collective de travail du 16 octobre 2007 et 2 mars 2009 relative à la dispense de prestations en exécution du "Vlaams Akkoord voor de non-profit/social profitsector" (numéro d'enregistrement : 91590/CO/331).

Art. 12.La convention collective de travail sectorielle du 26 mai 2009 (numéro d'enregistrement : 94368/CO/331) relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs sera également appliquée pour le déplacement entre le domicile et le site de l'établissement d'enseignement.

Art. 13.Chaque candidat sélectionné qui débute une formation dans le projet #KiesVoorKinderbegeleider reçoit lors de la première année scolaire une bourse d'études unique de 800 EUR. Cette bourse d'études tient lieu d'intervention forfaitaire dans les frais scolaires (droit d'inscription, matériel, livres d'étude, etc.) et/ou les frais de garde d'enfants.

Procédure et modalités

Art. 14.Afin de percevoir la rémunération, le travailleur présente à son employeur ainsi qu'à l'asbl VIVO, pour chaque année d'études, la preuve de son inscription aux cours, dans les deux mois suivant l'inscription.

En outre, le travailleur devra pouvoir prouver à son employeur qu'il assiste effectivement aux cours.

Art. 15.Perd le droit à l'absence rémunérée pour suivre la formation : - le travailleur qui a été absent des cours de façon injustifiée pendant plus d'un dixième de la durée des cours; - le travailleur qui, après la deuxième session, n'a pas réussi l'année/le semestre académique pour lequel il est inscrit (le redoublement n'est pas possible sauf dans les cas reconnus par le conseil d'administration mentionné ci-dessus); - le travailleur qui, après acceptation de sa candidature, exerce une nouvelle activité rémunérée en tant que travailleur indépendant, salarié ou dans le cadre d'un statut de travailleur intérimaire.

Art. 16.Le contrôle de la rigueur et de l'utilisation des congés est exercé par l'asbl VIVO. Emploi après la formation

Art. 17.Le travailleur qui a suivi avec succès la formation est occupé en tant qu'accompagnateur d'enfants pour bébés et bambins et rémunéré au minimum selon le barème sectoriel applicable.

A ce moment, l'article 10 de la convention collective de travail sectorielle du 5 septembre 2022, conclue séparément ce jour en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, "relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand" devra également être appliqué. Les années d'études dans le cadre du projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider sont également prises en compte pour déterminer l'ancienneté pécuniaire dans la grille barémique applicable pour la fonction exercée.

Financement du salaire et de la bourse d'études du travailleur en formation

Art. 18.L'asbl VIVO finance le coût salarial du travailleur (sauf les avantages extralégaux) pendant toute la durée de la formation.

Pour les travailleurs suivant une formation d'accompagnateur d'enfants, la subvention annuelle maximale pour le coût salarial est de 41 935 EUR par travailleur en formation.

Art. 19.L'asbl VIVO finance la bourse d'études forfaitaire de 800 EUR, conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente convention collective de travail, qui est versée par l'employeur au travailleur en formation au cours de la première année de la formation.

Art. 20.L'asbl VIVO financera, le cas échéant, le délai de préavis légal, si le travailleur en formation met fin à la formation avant la fin de celle-ci (cf. clause du contrat de travail à l'article 6, § 4 de la présente convention collective de travail).

Art. 21.L'application de la présente convention est confiée à l'asbl VIVO, en concertation avec les partenaires sociaux concernés.

Durée

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 5 septembre 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Art. 23.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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