publié le 23 mai 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi des vacances annuelles, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois
16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi des vacances annuelles, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi des vacances annuelles, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 juin 2022 Octroi des vacances annuelles, en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174727/CO/330)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : - les maisons de repos pour personnes âgées; - les maisons de repos et de soins; - les résidences-services; - les centres de soins de jour; - les centres d'accueil de jour; - les centres de revalidation fonctionnelle; - les initiatives d'habitation protégée; - les maisons de soins psychiatriques; - les services d'aide sociale aux justiciables; - les centres d'aide aux personnes; - les services de santé mentale; - et les autres services ambulatoires relevant de la compétence de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
La présente convention collective de travail s'applique aussi aux employeurs et aux travailleurs du secteur des services de soins palliatifs et continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Contexte et objectifs La présente convention collective de travail : - est conclue en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non marchand bruxellois; - s'inscrit dans la volonté partagée des partenaires sociaux d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, de renforcer l'attractivité du secteur en matière d'emplois et de garantir la qualité des soins et de l'accompagnement des personnes.
Art. 3.Mesures § 1er. Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période de trois semaines consécutives de vacances. Pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut trois week-ends libres consécutifs dont un week-end habituel de prestations, sauf accord de l'employeur. § 2. Pour les travailleurs qui sont occupés dans un cycle d'un week-end sur deux, l'application du paragraphe 1er ci-dessus n'implique pas : - un droit à une suite continue de cinq week-ends libres; - ni qu'ils soient tenus de prester plus de 25 week-ends par an.
Art. 4.Organisation des services § 1er. L'octroi d'une période de trois semaines de vacances annuelles consécutives peut être limité par des impératifs sérieux de services.
Par "impératifs sérieux de services", on entend : la nécessité d'assurer l'encadrement indispensable pour faire fonctionner le service, particulièrement dans les plus petites structures, et garantir le bien-être des bénéficiaires, ce malgré le recours aux possibilités de soutien interne et externe ou de remplacement disponibles pendant les périodes de vacances concernées. § 2. Le règlement de travail définit la procédure fixant les délais et formes d'introduction des demandes et de réponse de l'employeur, et les critères de priorité et les balises pour l'établissement des plannings individuels et collectifs des congés.
Afin d'assurer la continuité dans les prestations des services, le planning des congés est établi à temps dans un esprit d'équité entre tous les travailleurs.
Art. 5.Dispositions transitoires § 1er. Etant donné le contexte des calendriers scolaires réformés en Fédération Wallonie-Bruxelles et les difficultés d'organisation du travail liées à la gestion de la crise sanitaire et à la pénurie du personnel, l'article 3 sort ses effets au plus tard le 1er janvier 2023. § 2. Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail dans le dernier trimestre de 2023.
Art. 6.Dispositions finales La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques dans les institutions plus favorables, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie du personnel.
Art. 7.Entrée en vigueur § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 2. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE