publié le 25 mai 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 2 février 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération des employés occupés chez les notaires enregistrée le 20 février 1989 sous le numéro 22088/CO/216
16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 2 février 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération des employés occupés chez les notaires enregistrée le 20 février 1989 sous le numéro 22088/CO/216 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 2 février 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération des employés occupés chez les notaires enregistrée le 20 février 1989 sous le numéro 22088/CO/216.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 24 octobre 2022 Modification de la convention collective de travail du 2 février 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération des employés occupés chez les notaires enregistrée le 20 février 1989 sous le numéro 22088/CO/216 (Convention enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 176488/CO/216) Préambule Attendu que les partenaires sociaux souhaitent optimaliser les jours de congé octroyés au sein du secteur.
Attendu que compte tenu de la considération qui précède les parties signataires conviennent de modifier certaines dispositions des conventions collectives de travail qui règlent le droit aux jours de congé sectoriels.
A. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.
Par "employés", on entend : les employés et les employées.
B. Objet
Art. 2.La présente convention a pour objet de modifier la convention collective de travail du 2 février 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération des employés occupés chez les notaires.
C. Modification
Art. 3.L'article 21 de la convention collective de travail du 2 février 1989 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 21.Un jour de congé sectoriel est accordé à l'occasion des fêtes des communautés et des régions. La date et les modalités d'octroi de ce jour de congé sont déterminées conformément aux modalités prévues par l'article 8 de la convention collective du 9 octobre 2019 relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures.".
D. Durée de la convention
Art. 4.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2023.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE