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Arrêté Royal du 16 avril 2000
publié le 27 avril 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge

source
ministere de la justice
numac
2000009375
pub.
27/04/2000
prom.
16/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/16/2000009375/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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16 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la nationalité belge, notamment l'article 5, abrogé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, rétabli par la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer, l'article 12bis, inséré par la loi du 13 juin 1991, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 1er mars 2000, l'article 19, alinéa 1er, modifié par les lois du 6 août 1993 et du 1er mars 2000 et l'article 21, § 1er, alinéa 4, remplacé par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 1er mars 2000;

Vu la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, notamment les articles 2, 4, 9 et 10;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, notamment les articles 1 et 2;

Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Considérant que la loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge a été adoptée;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi précitée, ladite loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge;

Considérant qu'il s'impose d'adapter d'urgence les dispositions réglementaires pour se conformer à la loi;

Considérant que le formulaire de demande de naturalisation dont le modèle est annexé au présent arrêté, doit être imprimé et diffusé dans toutes les communes du Royaume et auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires belges à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi précitée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, les mots « de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge » sont insérés entre les mots « demande » et « et fixant ».

Art. 2.L'article 2, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être, selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction; b) en cas d'impossibilité de se procurer une copie conforme de l'acte de naissance, un document équivalent tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge, devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction;c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer le document équivalent dont il est question au point b), mentionné ci-dessus, un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code;d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont il est question au point c), mentionné ci-dessus, une déclaration sous serment, faite conformément à l'article 5, § 4, du Code de la nationalité belge;».

Art. 3.Dans l'article 2, 2°, a, du même arrêté, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans ».

Art. 4.Dans l'article 2, 2°, b, du même arrêté, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « deux ans ».

Art. 5.L'article 2, 4°, du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

Art. 2bis.Les actes et documents justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge sont réunies, sont les suivants : 1° a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être, selon le cas, soumise aux formalités du droit de timbre, de légalisation et de traduction;b) en cas d'impossibilité de se procurer une copie conforme de l'acte de naissance, un document équivalent tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge, devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction;c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer le document équivalent dont il est question au point b), mentionné ci-dessus, un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code;d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont il est question au point c), mentionné ci-dessus, une déclaration sous serment, faite conformément à l'article 5, § 4, du Code de la nationalité belge;2° a) dans le cas visé à l'article 12bis, § 1er, 1°, du Code de la nationalité belge : i) un ou des extraits des registres de la population ou des étrangers faisant preuve d'une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance; ii) une photocopie, certifiée conforme à l'original du titre de séjour de l'intéressé; b) dans le cas visé à l'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, la preuve que l'un des auteurs de l'intéressé possède la nationalité belge au moment de la déclaration ainsi qu'un document de nature à établir le lien de filiation entre l'intéressé et son auteur belge;c) dans le cas visé à l'article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge : i) un ou des extraits des registres de la population ou des étrangers faisant preuve d'une résidence principale ininterrompue de sept ans en Belgique, résidence qui doit précéder immédiatement la souscription de la déclaration; ii) une photocopie, certifiée conforme à l'original, du titre de séjour de l'intéressé, qui prouve que l'intéressé est, au moment de la déclaration, admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir. ».

Art. 7.Le formulaire de demande de naturalisation dont le modèle est annexé au même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1999, est remplacé par le formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 16 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image .

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN.

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