publié le 29 novembre 2023
Arrêté royal fixant des interventions financières aux secteurs fédéraux de la santé dans le coût du soutien au personnel de soins
15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant des interventions financières aux secteurs fédéraux de la santé dans le coût du soutien au personnel de soins
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 juin 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 juin 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 juillet 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation produite conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 6 septembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.433/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 6 septembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° Le Fonds Maribel social pour le secteur public : le Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, institué au sein de l'Office national de sécurité sociale ;3° Le Fonds Maribel social pour les établissements et services de santé : le Fonds Maribel social tel que visé par l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;4° les secteurs fédéraux de la santé : il s'agit des employeurs suivants qui relèvent de l'application du Maribel social : a) Les centres avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention, à l'exception des centres intégrés dans un hôpital ;b) les services de soins à domicile ;c) les maisons médicales ;d) les services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique ;e) les hôpitaux ;f) les centres de psychiatrie légale.
Art. 2.L'INAMI accorde l'intervention suivante dans les coûts du soutien au personnel de soins pour des tâches administratives et/ou logistiques : a) Un montant de 5.793.131,25 euros à verser au Fonds Maribel Social du Secteur Public auprès de l'ONSS au profit des employeurs des secteurs fédéraux publics de la santé qui mettent du personnel administratif et/ou logistique à disposition pour soutenir le personnel de soins ; a) Un montant de 14.206.868,75 euros à verser au Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé 330 au profit des employeurs des secteurs fédéraux privés de la santé qui mettent du personnel administratif et/ou logistique à disposition pour soutenir le personnel de soins.
Art. 3.Les montants visés à l'article 2 sont versés par l'INAMI dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils sont imputés au budget 2023 des soins de santé.
Art. 4.Les fonds visés à l'article 2 soumettent à l'INAMI un rapport sur l'utilisation des interventions pour le 31 décembre 2024. S'il en ressort que des moyens n'ont pas été utilisés, ils sont reversés à l'INAMI dans le mois qui suit la notification du rapport.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE