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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 16 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 4 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202918
pub.
16/10/2006
prom.
15/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 4 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 4 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 31 janvier 2006 Prime de fin d'année en exécution de l'article 4 de l'accord national 2005-2006 du 31 janvier 2006 (Convention enregistrée le 26 mai 2005 sous le numéro 78972/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de référence et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 5.Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "période de référence" : l'année calendrier considérée.

Art. 6.Pour le calcul de la prime de fin d'année, les périodes de suspension du contrat de travail détaillées ci-après sont assimilées à des prestations effectives : - le repos de maternité et d'accouchement; - les périodes de maladie, les accidents de droit commun, les accidents de travail et les périodes de chômage temporaire (aussi les jeunes qui quittent l'école pendant leur stage d'attente).

Par période de référence, l'assimilation des périodes de maladie, accident de droit commun et accident de travail est cependant limitée globalement à soixante jours ouvrables d'absence.

Pour les périodes de chômage temporaire, l'assimilation est limitée à nonante jours ouvrables d'absence par période de référence.

Dans le calcul de ces soixante et nonante journées, il n'est pas tenu compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100 p.c., ni de la deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances annuelles.

Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Art. 7.En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin de la période de référence, la prime de fin d'année est égale au pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les six derniers mois précédant le départ.

En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la période de référence, la prime de fin d'année est égale au pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les douze derniers mois précédant le départ.

Art. 8.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6.

Art. 9.Les ouvriers licenciés pour des motifs graves ainsi que ceux qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période de référence, perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 10.Dans les cas définis au § 1er à § 5 inclus, les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année payée au prorata (à raison des prestations fournies pendant la période de référence) : § 1er. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ou lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure. § 3. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat pour un travail nettement défini, ou encore un contrat de remplacement, de trois mois au moins. § 4. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise pendant la période de référence et ayant une ancienneté de dix ans ou plus dans l'entreprise. § 5. Les ouvriers licenciés au cours de la période de référence, pour quelque raison que ce soit autre que le motif grave, même s'ils donnent un contre-préavis pendant leur préavis. Ils bénéficient de la prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période couverte par une indemnité de rupture ouvre également le droit au prorata de la prime de fin d'année.

Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

Art. 11.Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel, il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due.

Art. 12.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des entreprises et qui sont plus favorables. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mai 2005 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et la convention collective du travail du 26 avril 2004 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 novembre 2004 (Moniteur belge du 29 décembre 2004).

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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