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Arrêté Royal du 15 septembre 2006
publié le 12 octobre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif

source
service public federal justice
numac
2006009660
pub.
12/10/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/15/2006009660/moniteur
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations telle que modifiée par la loi du 16 juin 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment les articles 17, § 2, 37, § 2, et 53, § 2;

Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2006;

Vu l'avis 40.524/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le mot « minimum » est omis à l'article 2 et à l'annexe A de l'arrêté.

Art. 2.Les §§ 2 et 4 de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : § 2. Le livre peut être tenu au moyen de registres reliés ou brochés, ou au moyen de systèmes informatisés.

S'il est tenu au moyen de registres reliés ou broches, il est signé avant sa première utilisation et ensuite chaque année par la/les personne(s) qui représente(nt) l'association à l'égard des tiers. § 4. Le livre tenu au moyen de registres reliés ou brochés doit être conservé en original pendant dix ans à partir du premier janvier de l'année qui suit sa clôture.

Lorsque le livre est tenu au moyen de systèmes informatisés, le support utilisé pour sa conservation doit assurer l'inaltérabilité et l'accessibilité des données qui y sont enregistrées durant toute la durée de conservation prescrite à l'alinéa précédent.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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