publié le 22 novembre 2013
Arrêté royal considérant comme une calamité publique la tornade et les vents violents à caractère local qui ont frappé le 5 février 2013 les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
15 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique la tornade et les vents violents à caractère local qui ont frappé le 5 février 2013 les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant qu'une tornade et des vents violents à caractère local ont frappé le 5 février 2013 les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale;
Vu les rapports des Gouverneurs relatifs à l'importance des dégâts provoqués par ces vents violents;
Vu l'avis de l'IRM du 15 février 2013 et le rapport technique rédigé par la Direction des Calamités établissant que ces phénomènes correspondaient au critère repris dans la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 sur le territoire de ces communes;
Considérant que la tornade et les vents violents à caractère local du 5 février 2013 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2013;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 octobre 2013;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La tornade et les vents violents à caractère local qui ont frappé le 5 février 2013 les provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province de Flandre orientale Oosterzele Province de Flandre occidentale Ardooie Meulebeke
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET