publié le 04 mai 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de « groupes à risque »
15 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de « groupes à risque » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de « groupes à risque ».
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 22 octobre 2021 Modification de la convention collective de travail du 19 septembre 2013 relative à la définition de la notion de « groupes à risque » (Convention enregistrée le 2 décembre 2021 sous le numéro 168622/CO/332)
Article 1er.
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Par « travailleurs », il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Il est ajouté après l'article 4 de la convention du 19 septembre 2013 un article 4bis rédigé comme suit : « Il est convenu d'affecter en moyenne 50 p.c. du produit des cotisations de 0,10 p.c. perçues pour l'ensemble des secteurs visés par la présente convention en faveur du groupe spécifique jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque définis dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, à savoir : 1. les jeunes demandeurs d'emploi; 2. les jeunes dans un régime de formation en alternance (par exemple l'enseignement secondaire en alternance auprès des CEFA francophones, l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit auprès des CDO flamands, l'enseignement à horaire réduit dans le TZU germanophone, l'apprentissage « industriel », l'apprentissage dans les systèmes de formation des indépendants et des PME (IFAPME, EFPM, IAWM, Syntra, etc.); 3. les jeunes qui suivent un enseignement de plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master;4. les jeunes dans un PFI (FOREM), une FPI ou FPI-E (Bruxelles Formation), une IBO (VDAB) ou une IBU (ADG), y compris les éventuels sous-types ou variantes;5. les jeunes en stage de transition;6. les jeunes ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale;7. les jeunes qui réintègrent le marché du travail après une interruption d'au moins une année;8. les jeunes en possession d'une « carte de réductions restructurations »;9. les jeunes avec une aptitude au travail réduite (pour la définition : voir l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité).».
Art. 3.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 19 septembre 2013, enregistrée sous le numéro 117666/CO/332.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE