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Arrêté Royal du 15 mars 2004
publié le 19 mars 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022175
pub.
19/03/2004
prom.
15/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/15/2004022175/moniteur
moniteur
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15 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 10°, et § 2, alinéa 1er, 1°;

Vu la Directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant vingt-quatrième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther) Vu le rectificatif francophone à la Directive 2003/2/CE de la Commission du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la Directive 76/769/CEE du Conseil);

Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2003;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les notifications faites au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène publique, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie, le 25 septembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2003;

Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, donné le 1er décembre 2003;

Vu l'avis 36.384/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2004, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 1erquinquies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : « Article 1er.quinquies 1) le diphényléther, dérivé pentabromé C12H5Br5O - Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. - Les articles ne peuvent être mis sur le marché s'ils (ou des parties d'eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. 2) le diphényléther, dérivé octabromé C12H2Br8O - Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. - Les articles ne peuvent être mis sur le marché s'ils (ou des parties d'eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. »

Art. 2.Le texte français du point b) ii) de l'article 1erquater de l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, dernièrement modifiépar l'arrêté royal du 26 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « b) ii) le bois traité aux solutions CCA dans les installations industrielles visées au point i) est mis sur le marché à l'usage professionnel et industriel lorsqu'il est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois aux fins d'assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile : - le bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels; - les ponts et leurs ouvrages d'art; - le bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple, les jetées et les ponts; - les écrans acoustiques; - les paravalanches; - les glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier; - les pieux de clôture pour animaux, en conifère rond écorcé; - les ouvrages de retenue des terres; - les poteaux de transmission électrique et de télécommunications; - les traverses de chemin de fer souterrain.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, à partir du 1er janvier 2004, le bois traité mis sur le marché doit porter la mention individuelle « Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l'arsenic ». En outre, le bois mis sur le marché en lot doit porter les mentions suivantes : « Portez des gants lorsque vous manipulez ce produit. Portez un masque anti-poussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou par ailleurs usinez ce produit.

Les déchets de ce produit doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée. »

Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 15 août 2004, l'article 2 entre en vigueur immédiatement.

Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 15 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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