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Arrêté Royal du 15 mars 2004
publié le 19 mars 2004

Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012016
pub.
19/03/2004
prom.
15/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/15/2004012016/moniteur
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15 MARS 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 29, § 4, remplacé par l'article 11 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, confirmé par la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2002 portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 24 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 février 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'à partir du 1er avril 2004, certaines pensions doivent être adaptées à l'évolution du bien-être général, et qu'il importe dès lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des programmes informatiques de calcul dans la banque des données et l'exécution préalable des tests;

Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions à partir du 1er avril 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.623/1, donné le 19 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une revalorisation de 2 % du montant mensuel de la pension est allouée aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement pour la première fois après le 31 décembre 1995 et avant le 1er janvier 1997.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage prévu à ce même article soit appliqué sur les montants des pensions dus pour le mois en question, à condition que ce montant soit payable le 31 mars 2004.

Toutefois, lorsqu'au 31 décembre 2002, une ou plusieurs pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1996 étaient payables simultanément avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1995 mais avant le 1er janvier 1997, les pensions précitées payables à la date visée à l'alinéa précédent ne sont pas augmentées.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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