publié le 19 mars 2004
Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
15 MARS 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;
Vu l'avis du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 18 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 février 2004;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'à partir du 1er avril 2004, certaines pensions doivent être adaptées à l'évolution du bien-être général, et qu'il importe dès lors que l'Office national des Pensions puisse prendre au plus tôt les dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des programmes informatiques de calcul dans la banque des données et l'exécution préalable des tests;
Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions à partir du 1er avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.624/1, donné le 19 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1995 et avant le 1er janvier 1997, il est alloué une revalorisation de 2 p.c. du montant mensuel de la pension.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.
Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que le pourcentage prévu à ce même article soit appliqué sur les montants des pensions dus pour le mois en question, à condition que lesdits montants soient payables le 31 mars 2004.
Toutefois, lorsqu'au 31 décembre 2002, une ou plusieurs pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1996 étaient payables simultanément avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1995 mais avant le 1er janvier 1997, les pensions précitées payables à la date visée à l'alinéa précédent ne sont pas augmentées.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE