publié le 17 juin 2014
Arrêté royal modifiant l'article 130, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
15 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 130, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 121, § 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 février 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article modifié dispense de stage entre autres les personnes qui bénéficient de certains avantages sociaux; que la référence à ces avantages sociaux a été supprimée dans la disposition légale à laquelle cet article renvoie suite à la réforme de l'intervention majorée de l'assurance; qu'il est par conséquent nécessaire d'adapter cet article le plus rapidement possible pour assurer la sécurité des règles de dispense de stage et éviter que ces bénéficiaires qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt ne soient soumis à un stage en cas de réinscription;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5.est remplacé par ce qui suit : "5. les titulaires dont on reconnaît qu'ils se trouvent dans une situation digne d'intérêt, qui est reconnue comme telle par l'organisme assureur et, ensuite, par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° de la loi coordonnée, les enfants handicapés dont l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, ainsi que les personnes qui démontrent qu'elles bénéficient d'un des avantages suivants : a) le revenu d'intégration institué par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;b) le secours totalement ou partiellement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale;c) la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer;d) le revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer, ainsi que le maintien du droit à la majoration de la rente;e) une allocation octroyée à une personne handicapée en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;» 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré : "Pour l'application des points 5 et 6, la personne doit bénéficier de l'avantage ou se trouver dans la situation à la date de la demande de réinscription ou dans les six mois à compter de la date à laquelle la réinscription prend effect."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX