Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 mai 2006
publié le 28 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012129
pub.
28/09/2006
prom.
15/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 15 septembre 2005 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77057/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Il est convenu d'affecter 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 2005 et 0,10 p.c. en 2006 à des actions de formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.A partir du ler janvier 2005, les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique consacrent au moins 0,10 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

Art. 4.a) Définition des groupes à risque 1) Les chômeurs de longue durée (12 mois et plus), 2) Les jeunes à scolarité obligatoire partielle, 3) Les handicapés, 4) Les chômeurs âgés de 50 ans au moins et ceux touchés par un licenciement collectif, 5) Les chômeurs à qualification réduite. Il est à noter que les partenaires sociaux peuvent prévoir d'autres catégories de groupes à risque en étendant le champ de compétence de la réglementation actuelle et ce par une convention collective de travail sectorielle.

Les 0,10 p.c. doivent concerner, en priorité, l'embauche de chômeurs appartenant à des "catégories spéciales" et/ou la formation de travailleurs occupés sous contrat à durée indéterminée, devant accroître leurs connaissances suite à des investissements et/ou des améliorations des conditions de travail.

Sont assimilés à ce type de projets les dossiers suivants : - embauche d'un jeune n'ayant aucune expérience professionnelle et hors cadre légal obligatoire ; - embauche d'un travailleur de moins de 30 ans n'ayant pas une formation scolaire supérieure à celle que donne l'enseignement secondaire supérieur et hors cadre légal obligatoire ; - embauche d'un chômeur âgé de 40 ans et plus ; - reclassement d'un travailleur au sein de l'entreprise ou non suite à une diminution de son aptitude physique consécutive à une détérioration de son état de santé. b) Cadre juridique - Loi-programme du 30 décembre 1988 - articles 137 à 139 (Moniteur belge du 5 janvier 1989) - Loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales - articles 170 à 174 (Moniteur belge du 9 janvier 1991) - Arrêté royal du 28 mai 1991 définissant les chômeurs de longue durée (Moniteur belge du 25 juin 1991) - Loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 9 janvier 1993) - Loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 - articles 1er à 4 (Moniteur belge du 30 juin 1993) - Loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi - articles 15 à 17 et 19 à 20 (Moniteur belge du 22 avril 1995) - Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi - articles 28 à 31 (Moniteur belge du 30 décembre 1995) - Arrêté ministériel du 23 décembre 1995 portant exécution de l'article 28 de la loi du 22 décembre 1995 (Moniteur belge du 11 janvier 1996) - Arrêté ministériel du 5 avril 1996 portant exécution de l'article 28, § 2 de la loi du 22 décembre 1995 (Moniteur belge du 30 avril 1996) - Arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997) - Loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) - Ainsi que les différents accords interprofessionnels qui se sont succédés : 1997-1998;1999-2000; 2001-2002; 2003-2004.

Art. 5.Un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" perçoit les cotisations.

Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la céramique, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds.

Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est établi à 7000 Mons, Inisma "Céramic House", avenue Gouverneur Cornez n°4, ou à tout autre endroit en Belgique décidé par le conseil d'administration de ce fonds.

Art. 6.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. à partir du ler janvier 2005 et 0,10 p.c. en 2006, à verser à l'Office national de sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 2005 et 2006.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue en application du contenu de la loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le ler janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN

^