publié le 22 juin 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la création d'un comité de formation et aux groupes à risque
15 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la création d'un comité de formation et aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à la création d'un comité de formation et aux groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 2 février 2005 Création d'un comité de formation et groupes à risque (Convention enregistrée le 18 février 2005, sous le numéro 73941/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : - employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime" et ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande; - travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des Marins.
Art. 2.Afin de développer et encourager la formation des travailleurs actuels et futurs et accroître ainsi leurs chances d'emploi, il est institué un comité de formation composé paritairement.
Ce comité se compose de 4 membres désignés par la Commission paritaire pour la marine marchande, dont 2 représentants des travailleurs et 2 représentants des employeurs.
Art. 3.Le comité de formation est chargé de l'organisation et du développement, lato sensu, de tous les projets de formation approuvés par la commission à la majorité des voix.
Le comité de gestion est également chargé de projets de formation pour les groupes à risque.
Vu la situation économique des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport maritime", la formation des groupes à risque ciblera principalement les travailleurs peu qualifiés du secteur, avec pour objectif la préservation ou l'amélioration de leurs chances d'emploi. Elle peut également cibler les chômeurs peu qualifiés.
L'impact financier maximal des projets approuvés se limite toutefois aux recettes à disposition du comité de formation. Le dépassement de cette limite n'est possible qu'après approbation par la Commission paritaire pour la marine marchande qui, par son approbation, prend également les mesures de financement nécessaires afin de maintenir l'équilibre entre recettes et dépenses.
Art. 4.En vue de financer ces projets de formation, les employeurs verseront au comité de formation une cotisation de 1,55 p.c. et 0,10 p.c., calculée sur le salaire brut des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er.
Art. 5.Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" est chargé de la perception et de la gestion des cotisations visées à l'article 4 ainsi que des dépenses liées aux projets de formations visés à l'article 3 et ouvrira, à cette fin, un compte distinct.
Toutes les dispositions relatives au moment et au mode de paiement ainsi que toutes les mesures en cas de défaut de paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 2 février 2005 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts sont applicables.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect d'un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires; elle prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN