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Arrêté Royal du 15 juin 2023
publié le 29 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, portant interprétation de l'article 2 de la convention collective de travail du 11 mai 2022 relative au revenu minimum moyen garanti (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202915
pub.
29/06/2023
prom.
15/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, portant interprétation de l'article 2 de la convention collective de travail du 11 mai 2022 (n° d'enregistrement 174184/CO/223) relative au revenu minimum moyen garanti (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, portant interprétation de l'article 2 de la convention collective de travail du 11 mai 2022 (n° d'enregistrement 174184/CO/223) relative au revenu minimum moyen garanti.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 31 janvier 2023 Interprétation de l'article 2 de la convention collective de travail du 11 mai 2022 (n° d'enregistrement 174184/CO/223) relative au revenu minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 178378/CO/223) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même champ d'application que la convention collective de travail du 11 mai 2022 relative au revenu minimum moyen garanti (n° d'enregistrement 174184/CO/223).

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue afin de donner à l'article 2 de la convention collective de travail du 11 mai 2022 relative au revenu minimum moyen garanti (n° d'enregistrement 174184/CO/223) le sens que, dès son adoption, les partenaires sociaux ont voulu lui donner et qu'elle pouvait raisonnablement recevoir.

Force obligatoire

Art. 3.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit au plus vite rendue obligatoire par arrêté royal.

Interprétation de l'article 2

Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 11 mai 2022 relative au revenu minimum moyen garanti doit être interprété comme suit : « Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant des prestations normales à temps plein s'élève à 23095 EUR, tandis que le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant des prestations à temps partiel ne peut être inférieur à la moitié de 23095 EUR, quelle que soit l'importance de la durée hebdomadaire du travail. » Commentaire relatif à l'article 4 : Un sportif rémunéré a un salaire mensuel brut de 700 EUR et une rémunération à points brute de 80 EUR. La durée de travail est de 15 heures par semaine. A la fin de la saison, le sportif a 35 points. Par conséquent, le salaire annuel qu'il obtient est le suivant : (700 x 12) + (80 x 35) = 11 200 EUR. D'une part il respecte la limite salariale de l'arrêté royal, d'autre part il se situe au-dessus du prorata conformément à sa durée de travail, car 11 200 > 9 116 (23 095 x 15/38). Cependant, les partenaires sociaux ont souhaité qu'aucun sportif rémunéré à temps partiel ne soit payé en dessous de 11 547,50.

Entrée en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2022 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Signature de la présente convention collective de travail

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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