Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 janvier 2025
publié le 14 février 2025

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2023-2024; b) la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2023 relative l'accord national 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024206256
pub.
14/02/2025
prom.
19/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2023-2024; b) la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2023 relative l'accord national 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 11 octobre 2023, reprise en annexe 1ère, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2023-2024;b) la convention collective de travail du 22 avril 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, reprise en annexe 2, modifiant la convention collective de travail du 11 octobre 2023 relative l'accord national 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe 1ère Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 11 octobre 2023 Accord national 2023-2024 (Convention enregistrée le 29 avril 2024 sous le numéro 187446/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024.

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Prime pouvoir d'achat § 1er. Au plus tard le 31 décembre 2023, les entreprises accordent une prime unique pouvoir d'achat telle que prévue à l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). § 2. Les entreprises qui enregistrent en 2022 un résultat d'exploitation (code 9901) répondant aux critères ci-dessous bénéficient d'une prime pouvoir d'achat conformément au § 3.

La prime est accordée lorsque des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés sont enregistrés en fonction du résultat d'exploitation (code 9901) de l'exercice 2022 par rapport au résultat d'exploitation moyen (code 9901) de la période allant de 2017 à 2021.

Ce bénéfice d'exploitation moyen est obtenu en additionnant les résultats des différentes années et en les divisant par le nombre de comptes annuels disponibles.

Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé en 2022 si les conditions suivantes sont remplies : - le résultat d'exploitation en 2022 (code 9901) a augmenté de 10 p.c. par rapport au résultat d'exploitation moyen de la période 2017-2021; - le résultat d'exploitation en 2022 (code 9901) a augmenté de 25 p.c. par rapport au résultat d'exploitation moyen pour la période 2017-2021.

Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé en 2022 si la condition suivante est remplie : - le résultat d'exploitation en 2022 (code 9901) a augmenté de 50 p.c. par rapport au résultat d'exploitation moyen de la période 2017-2021. § 3. Le montant de la prime pouvoir d'achat par ouvrier est déterminé comme suit : - 200 EUR : si le résultat d'exploitation moyen en 2022 est supérieur d'au moins 10 p.c. par rapport au résultat d'exploitation moyen de la période 2017-2021; - 250 EUR : si le résultat d'exploitation moyen en 2022 est supérieur d'au moins 25 p.c. par rapport au résultat d'exploitation moyen sur la période 2017-2021; - 400 EUR : si le résultat d'exploitation moyen en 2022 est supérieur d'au moins 50 p.c. par rapport au résultat d'exploitation moyen sur la période 2017-2021. § 4. Le coût total des primes pouvoir d'achat accordées à l'ensemble des travailleurs ne peut excéder 15 p.c. du bénéfice après impôt de l'entreprise (code 9904) en 2022.

En cas de dépassement du plafond, le montant disponible des primes pouvoir d'achat sera réparti au prorata des bénéficiaires.

Les entreprises dont l'exercice est clos le 1er juillet 2022 prendront en compte l'exercice 2022 (et idem pour les autres exercices de la période de référence 2017-2021).

Les micro-entreprises qui ne déposent pas de comptes annuels fourniront une attestation comptable conformément à la méthode de calcul ci-dessus à la demande du travailleur. La commission paritaire informera les employeurs à cet effet. § 5. La prime est accordée aux travailleurs selon les modalités suivantes : - Pour avoir droit à la prime, le travailleur doit être en service au 30 novembre 2023. Le travailleur intérimaire ne doit pas nécessairement être occupé à cette date, mais doit avoir effectué au moins un jour de travail en novembre 2023; - Au moins 60 jours de travail effectif doivent avoir été prestés en 2023 dont maximum la moitié des jours assimilés (chômage temporaire et périodes couvertes par le salaire garanti). Une journée entamée est considérée comme effectivement prestée; - La prime est accordée au prorata du régime de travail du travailleur; - Une meilleure prime peut toujours être négociée au niveau de l'entreprise (avec un maximum de 750 EUR) au plus tard le 30 novembre 2023 par le biais d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise ou d'un accord individuel écrit dans les entreprises sans délégation syndicale. A défaut, le régime sectoriel s'applique; - La prime pouvoir d'achat déjà octroyée par l'entreprise peut être déduite de la prime pouvoir d'achat sectorielle sans toutefois que la prime pouvoir d'achat octroyée ne dépasse le montant de 750 EUR; - En cas de fusion, acquisition, les codes 9901 et 9904 des différentes entités sont fusionnés pour effectuer le calcul. En l'absence de données pour une des entités (micro-entreprises, inexistence, achat de branche d'activité, etc.), seules les données du repreneur sont prises en compte. § 6. Au plus tard le 31 décembre 2023, la prime pouvoir d'achat est accordée.

Remarque La convention collective de travail prime pouvoir d'achat est conclue pour une durée déterminée à partir du 11 octobre 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 5.Fonds social § 1er. Les ouvriers âgés qui dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminueront leur durée de travail à mi-temps ou d'1/5ème temps, dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière, au cours de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025, ont le droit à une indemnité complémentaire versée par le "Fonds social des entreprises de garage".

Cette indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans et, en vertu de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5ème et pour une diminution de carrière mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite. § 2. L'ouvrier qui, à la suite d'un entretien de carrière ou de sa propre initiative, fait appel à un accompagnement de carrière peut solliciter le remboursement des frais par le "Fonds social des entreprises de garage" à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 30 juin 2025.

Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers qui n'ont pas droit aux chèques-carrière, l'intervention s'élève à maximum 80 EUR par période de six ans. § 3. A partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025, les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants.

Le "Fonds social des entreprises de garage" rembourse les frais de garde d'enfants engagés en 2024 et 2025 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind & Gezin, ainsi que pour l'accueil avant et après l'école, y compris les camps de vacances, et s'élève au maximum à 4 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant.

Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale avec les frais de garde d'enfants pour lesquels les jours de garde sont indiqués pour l'année précédant celle au cours de laquelle le certificat a été délivré.

Remarque : cette mesure sera réévaluée après 2 ans au niveau du "Fonds social des entreprises de garage". § 4. Les indemnités complémentaires seront indexées de 16,13 p.c. et augmentées à partir du 1er janvier 2024 comme suit : - Indemnité complémentaire chômage temporaire : 14,97 EUR par allocation de chômage et 7,49 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire chômage complet et pour chômeurs âgés : 6,87 EUR par allocation de chômage et de maladie et 3,43 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - Indemnité complémentaire incapacité de travail: 2,88 EUR par allocation INAMI et 1,44 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire maladie pour les incapacités de travail qui ont commencé avant le 1er juillet 2019 : - 102,32 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 102,32 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 133,22 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 133,22 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 133,22 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 133,22 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 133,22 EUR en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 133,22 EUR en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 133,22 EUR en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 133,22 EUR en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 133,22 EUR en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 133,22 EUR en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 133,22 EUR en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - Indemnité complémentaire incapacité de travail pour travailleurs âgés : 9,83 EUR par allocation INAMI et 4,91 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire en cas de fermeture : 340,62 EUR + 17,18 EUR/an avec un maximum de 1 123,48 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 85,15 EUR; - Indemnité complémentaire emploi fin de carrière : 85,15 EUR pour un 1/2 et 34,06 EUR pour 1/5ème.

Remarque La convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 2 décembre 2021, enregistrée sous le numéro 173133/CO/112, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 2023 (Moniteur belge du 28 juin 2023), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Prime de fin d'année Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, les étudiants jobistes sont exclus du champ d'application, à partir du 1er janvier 2024.

Remarque La convention collective de travail du 27 janvier 2022 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 172512/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 2022 (Moniteur belge du 22 mars 2023), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 7.Mobilité A partir du 1er juillet 2024, une indemnité vélo de 0,27 EUR par kilomètre effectivement parcouru, pour un maximum de 40 kilomètres (aller et retour) par jour de travail, est accordée aux travailleurs qui parcourent une partie ou la totalité de la distance à vélo.

Au-delà de 40 kilomètres par jour ouvrable, l'intervention transport privé reste d'application.

Remarque La convention collective de travail du 11 octobre 2022 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 177015/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 2023 (Moniteur belge du 29 juin 2023), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2024 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Groupe de travail classification professionnelle Un groupe de travail composé d'experts en classification professionnelle sera mis en place pour actualiser la classification professionnelle existante avec établissement d'un rapport au plus tard le 31 décembre 2024. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 9.Efforts de formation § 1er. Conformément au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2022, le droit individuel à la formation est progressivement renforcé pour les entreprises de plus de 10 travailleurs. § 2. Les entreprises de moins de 10 travailleurs à temps plein conserveront le droit collectif à la formation de 5 jours tous les 2 ans et le droit individuel à la formation de 2 jours tous les 2 ans tels qu'accordés par la convention collective de travail du 27 janvier 2022. § 3. Les entreprises employant entre 10 et 19 travailleurs à temps plein conserveront également un droit collectif à la formation de 5 jours tous les 2 ans et un droit individuel à la formation de 2 jours tous les 2 ans, avec un trajet de croissance associé selon lequel le droit individuel à la formation sera augmenté d'une demi-journée en 2025 et 2026 et d'une demi-journée en 2027 et 2028. § 4. Les entreprises de plus de 20 travailleurs à temps plein obtiendront un droit individuel à la formation de 7 jours tous les 2 ans à partir du 1er janvier 2023, lié à un trajet de croissance selon lequel le droit individuel à la formation sera augmenté d'1 jour pour la période 2025-2026, d'1 jour pour la période 2027-2028 et d'1 jour pour la période 2029-2030. § 5. La formation doit avoir lieu pendant les heures de travail. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité et sur une base volontaire que la formation peut avoir lieu en dehors des heures de travail. Dans ce cas, le travailleur a le choix entre la récupération de ces heures de formation ou leur paiement. § 6. Les formations en ligne sont possibles si elles sont reconnues ou dispensées par EDUCAM et si elles donnent droit au crédit-prime. La formation doit durer au moins 2 heures consécutives. § 7. Les frais de déplacement encourus par le travailleur pour participer aux cours de formation sont remboursés par l'employeur. § 8. Les formations formelles et informelles sont éligibles. § 9. Le solde du droit à la formation est reporté sur une période ultérieure. § 10. Après 6 ans, le compteur du droit à la formation est remis à zéro.

Art. 10.Plans de formation § 1er. Conformément au chapitre 9 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2022, des plans de formation spécifiques à l'entreprise seront élaborés chaque année dans les entreprises de plus de 15 salariés. Un plan de formation est recommandé pour les entreprises de moins de 15 salariés. § 2. Le plan de formation sera soumis à EDUCAM au plus tard le 15 février, après consultation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, ou à défaut, des travailleurs.

Art. 11.Crédit-formation L'intervention dans le crédit-formation passe de 40 EUR par jour à 45 EUR par jour.

Art. 12.Clause d'écolage En exécution de l'article 22bis, § 1er, second alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les formations gratuites organisées par EDUCAM, les formations pour lesquelles l'employeur a touché une prime et les formations légalement obligatoires ou réglementaires, sont exclues de l'application de la clause d'écolage à partir du 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2025 inclus.

Art. 13.Tutorat Du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, toute entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM, qui pour les ouvriers relèvera du congé-éducation payé/Vlaams Opleidingsverlof.

L'employeur qui est en charge du tutorat a également le droit de suivre un programme de tutorat, organisé par EDUCAM. Dans le cadre de la formation au tutorat, un employeur a également droit à 1 moment de remise à niveau. Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, l'employeur a droit à un crédit-prime de 100 EUR pour une journée de remise à niveau de 8 heures et 50 EUR pour une demi-journée de remise à niveau de 4 heures. Si l'employeur lui-même est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un crédit-prime pour une remise à niveau.

Art. 14.Groupes à risque Prolongation des mesures. CHAPITRE V. - Travail faisable

Art. 15.Initiatives pour favoriser "l'arrivée" de nouveaux travailleurs dans le secteur § 1er. L'offre de formation pour l'afflux de 4 jours de formation pour le nouveau travailleur et 1 jour supplémentaire après 1 an d'ancienneté dont un crédit-formation est alloué, sera étendue aux contrats de travail à durée déterminée et prolongé pour la période de 2 ans.

Remarque La convention collective de travail du 27 janvier 2022 relative au travail faisable et à l'afflux, enregistrée sous le numéro 172518/CO/112 et rendue obligatoire le 16 octobre 2022 (Moniteur belge du 15 mars 2023) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2023. § 2. L'afflux de travailleurs intérimaires, ainsi que la formation continue de ces travailleurs intérimaires, seront étudiés par EDUCAM en collaboration avec Travi. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 16.Heures supplémentaires La convention collective de travail du 26 juin 2019 relative aux heures supplémentaires, enregistrée sous le numéro 153122/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 24 novembre 2019 (Moniteur belge du 13 décembre 2019), sera réintroduite à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 17.Emploi de fin de carrière Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à la convention collective de travail-cadre du Conseil national du Travail n° 170 en matière d'emploi de fin de carrière. En exécution de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus.

Remarque Une convention collective de travail sera établie afin de prolonger le dispositif de la convention collective de travail du 5 juillet 2023 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée sous le numéro 181636/CO/112, et ce pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025.

Art. 18.Régime de chômage avec complément d'entreprise Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadres du Conseil national du Travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité adaptée.

La convention collective de travail établira pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 un dispositif identique à la convention collective du travail du 5 juillet 2023 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise carrière longue et ce en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 167 du 30 mai 2023, enregistrée sous le numéro 181631/CO/112.

Une convention collective de travail établira pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 un dispositif identique à la convention collective de travail du 5 juillet 2023 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 60 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant un métier lourd et ce en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 143 du 23 avril 2019, enregistrée sous le numéro 181633/CO/112.

Une convention collective de travail établira pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 un dispositif identique à la convention collective de travail du 5 juillet 2023 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise travail de nuit et métiers lourds et ce en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 166 du 30 mai 2023, enregistrée sous le numéro 181634/CO/112.

La convention collective de travail du 5 juillet 2023 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs moins valides plus âgés ou souffrant de graves problèmes de santé, enregistrée sous le numéro 181632/CO/112, sera remplacée en application de la convention collective de travail du Conseil national du Travail n° 165 du 30 mai 2023 par une convention collective de travail pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Une convention collective de travail relative à l'exemption de disponibilité adaptée sur demande du travailleur sera établie en application de la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 pour la période de 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. CHAPITRE VIII. - Reclassement professionnel

Art. 19.La convention collective de travail en matière d'outplacement du 27 janvier 2022, enregistrée sous le numéro 172514/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2023 (Moniteur belge du 30 mars 2023) sera prolongée à partir du 1er juillet 2023 et jusqu'au 30 juin 2025. Le montant de l'intervention du fonds social dans le coût du reclassement professionnel passe de 1 300 EUR à 1 500 EUR par ouvrier. 500 EUR restent à charge de l'entreprise.

Remarque La convention collective de travail du 27 janvier 2022 relative à l'outplacement, enregistrée sous le numéro 172514/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2023 (Moniteur belge du 30 mars 2023), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE IX. - Paix sociale pour la durée de l'accord

Art. 20.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 21.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024 (inclus), à l'exception de(s) : - l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023 et qui est conclu pour une durée indéterminée; - l'article 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 et qui est conclu pour une durée indéterminée; - l'article 7, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024 et qui est conclu pour une durée indéterminée; - chapitre IV, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023 et qui est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception de : - l'article 13 qui est en vigueur jusqu'au 30 juin 2025; et - l'article 12 qui est en vigueur jusqu'au 31 août 2025.

Les dispositions de durée déterminée sont les articles suivants : - article 4 : du 11 octobre 2023 au 31 décembre 2023; - article 5, § 1er : du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025; - article 16 : du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024; - article 17 : du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025; - article 18, alinéa 2 : du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025; - article 18, alinéa 3 : du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026; - article 18, alinéa 4 : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026; - article 19 : du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2023-2024 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - Crédit-soins; - Crédit-formation; - Entreprises en difficultés ou en restructuration, et ce pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 2 Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 22 avril 2024 Modification de la convention collective de travail du 11 octobre 2023 relative l'accord national 2023-2024 (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187921/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Cette convention collective est conclue pour modifier la convention collective concernant l'accord national 2023-2024 du 11 octobre 2023 (187446/CO/112).

Art. 3.L'article 9, § 10 de la convention collective de travail concernant l'accord national 2023-2024 du 11 octobre 2023 est remplacé par ce qui suit : "Après cinq ans, le compteur du droit à la formation est remis à zéro.". CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^