Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 juin 2023
publié le 29 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202736
pub.
29/06/2023
prom.
15/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 29 avril 2022 Prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière (Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 174203/CO/145) Préambule : Compte tenu : - des problèmes graves auxquels le secteur du champignon est confronté depuis 15 ans; - du fait que le nombre d'entreprises a diminué de plus de moitié ces dernières années en Belgique; - du fait que ce secteur emploie essentiellement des travailleurs peu qualifiés qui peuvent difficilement être engagés ailleurs lorsqu'il est mis fin à leur activité dans le secteur, les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles conviennent de prévoir, pour les employeurs de la culture champignonnière, une prime spéciale à l'emploi par travailleur employé dans le secteur de la culture du champignon.

L'objectif est de soutenir la culture champignonnière en Belgique ainsi que l'emploi régulier.

Compte tenu des considérations susvisées, les organisations des employeurs et des travailleurs conviennent de conclure la présente convention collective de travail :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en la culture du champignon.

Art. 2.Les parties signataires conviennent de prévoir une prime spéciale à l'emploi pour soutenir l'emploi dans la culture champignonnière.

La prime vaut uniquement pour les travailleurs réguliers et non pour le personnel saisonnier et occasionnel.

Les parties signataires renvoient à cet égard à la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2010), et plus particulièrement aux articles 130 et 131 (mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon). En application de ces articles, une somme a été versée par la gestion globale de l'ONSS au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" afin de renforcer le système existant des primes à l'emploi.

Le versement de cette prime spéciale à l'emploi tient compte de la "règle de minimis" européenne, selon laquelle un maximum de 15 000 EUR peut être accordé par entreprise sur une période de trois ans.

Les parties signataires constatent qu'il reste une partie de la somme initiale qui a été transmise par la gestion globale de l'ONSS au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". Des moyens sont donc encore disponibles pour octroyer une dernière prime spéciale à l'emploi en 2022.

Pour pouvoir exécuter les articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, une convention collective de travail doit être conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La présente convention collective de travail exécute cette condition.

Art. 3.L'employeur souhaitant entrer en ligne de compte pour l'octroi de la prime spéciale à l'emploi doit adresser pour cela une demande au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". En plus des données qui sont déjà à la disposition du fonds social et de garantie, l'employeur joint à cette demande, pour chaque travailleur employé chez lui en tant que travailleur régulier : - un aperçu des prestations et de la rémunération pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 inclus au moyen d'une copie du compte individuel; - une copie du contrat de travail.

Par ailleurs, un aperçu de l'emploi pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 inclus est joint pour tous les travailleurs.

L'employeur s'engage à maintenir le niveau d'emploi régulier au sein de son entreprise.

Art. 4.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" octroie à l'employeur, par travailleur régulier employé dans la culture champignonnière, une prime spéciale à l'emploi en tenant compte des conditions essentielles suivantes : - la prime est octroyée pour autant que le travailleur concerné ait été en service au moins 6 mois chez l'employeur et qu'il soit engagé sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée; - le montant mensuel maximum de la prime spéciale à l'emploi pour un travailleur qui a été occupé pendant au moins 12 mois par le même employeur et qui a travaillé à temps plein, est déterminé par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", en tenant compte du solde du montant initial qui a été accordé à l'époque par la gestion globale de l'ONSS. Ce montant mensuel est octroyé pour 12 mois; - la prime est octroyée au prorata pour les travailleurs n'ayant pas travaillé douze mois et/ou pour les travailleurs ayant travaillé à temps partiel; - il est tenu compte de la "règle de minimis" selon laquelle un maximum de 15 000 EUR peut être accordé par entreprise sur une période de trois ans.

Art. 5.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" octroie la prime spéciale à l'emploi sur la base des documents susvisés. La prime à l'emploi est octroyée sur la base des comptes individuels et des documents de rémunération disponibles.

Art. 6.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" décide de l'octroi et du montant de la prime spéciale à l'emploi à l'unanimité et peut adapter le montant de la prime spéciale à l'emploi et les modalités d'octroi en fonction des implications budgétaires.

Art. 7.La présente convention collective de travail donne exécution aux articles 130 et 131 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (titre 12, chapitre 2 : mesures en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur de la culture du champignon), qui permettent une prime spéciale à l'emploi pour la culture champignonnière. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2022. Elle cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^