publié le 21 septembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au transport non régulier de passagers sur les voies d'eau intérieures belges
15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au transport non régulier de passagers sur les voies d'eau intérieures belges (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au transport non régulier de passagers sur les voies d'eau intérieures belges.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 28 juin 2022 Transport non régulier de passagers sur les voies d'eau intérieures belges (Convention enregistrée le 31 août 2022 sous le numéro 175039/CO/139)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, ayant comme activité principale le transport non régulier de passagers dans les eaux intérieures belges.
Les dispositions de la présente convention collective de travail font également référence et tiennent également compte des dispositions de la Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Par "travailleurs", on entend également dans la présente convention collective de travail : les travailleurs mobiles occupés en tant que membre du personnel navigant (équipage) ou dans une autre fonction (personnel de bord) à bord d'un bateau de navigation intérieure. Est assimilé au personnel navigant : le personnel qui, à distance depuis le quai, exerce (par voie numérique), les mêmes activités que le personnel navigant.
Par "transport non régulier de passagers", on entend : le transport de passagers qui ne ressortit pas au champ d'application de la convention collective de travail sectorielle du 28 juin 2022 relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges et les futurs successeurs de cette convention collective de travail.
Par "bateau à passagers", on entend : un bateau d'excursions d'un jour ou un bateau à cabines qui est construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers, conformément à la clause 2, sous b) de la Directive 2014/112/UE du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure.
Le transport non régulier de passagers sur un bateau englobe notamment et de manière non exhaustive : la navigation à passagers en journée, la navigation à voiles sur des bateaux sans possibilités de nuitée, les visites de villes et les excursions, les services de bacs, les taxis fluviaux,...
Définitions conformément à la Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure.
Dans la présente convention collective de travail, on entend également par : a) "bâtiment" : un bateau ou un engin flottant;b) "temps de travail" : le temps durant lequel le travailleur effectue, sur instruction de l'employeur ou de son représentant, un travail à bord du bâtiment, sur le bâtiment et pour le bâtiment, a reçu l'ordre de travailler ou doit se tenir prêt à travailler (temps de garde);c) "période de repos" : toute période qui n'est pas du temps de travail;elle comprend les périodes de repos pendant la navigation, sur le bâtiment à l'ancre et à terre. Elle n'inclut pas les pauses de courte durée (15 minutes au maximum); d) "jour de repos" : une période de repos ininterrompue de 24 heures, que le travailleur passe en un lieu librement choisi;e) "horaire" : aperçu du planning des jours de travail et jours de repos communiqué préalablement au travailleur par l'employeur;f) "travailleur en équipes" : tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail en équipes; g) "personnel de bord" : la définition établie à l'appendice II, article 1.01 (Définitions), point 103 de la Directive 2006/87/CE (1); h) "travailleur mobile" : tout travailleur faisant partie du personnel mobile qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par voie navigable;les références aux "travailleurs" dans le présent accord sont à interpréter en conséquence; i) "saison" : une période n'excédant pas 9 mois consécutifs par période de 12 mois, au cours de laquelle l'exercice de certaines activités est lié à des facteurs extérieurs, tels que les conditions climatiques ou la demande touristique.
Art. 2.Durée de travail 1. La durée de travail La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à : - Pour les services de bacs : 40 heures par semaine (38 en moyenne sur base annuelle).Elle est obtenue en octroyant 12 jours de congé si les travailleurs visés à l'article 1er ont été occupés pendant toute l'année calendrier précédente chez un employeur visé à l'article 1er et qu'ils reçoivent pour cela une indemnité qui doit être considérée comme de la rémunération, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" (indice ONSS 121). - Pour la navigation à passagers en journée, la navigation à voiles, les visites de villes et les excursions, les taxis fluviaux et les autres formes de transport non régulier de passagers : - soit 40 heures par semaine (38 en moyenne sur base annuelle). Elle est obtenue en octroyant 12 jours de congé si les travailleurs visés à l'article 1er ont été occupés pendant toute l'année calendrier précédente chez un employeur visé à l'article 1er et qu'ils reçoivent pour cela une indemnité qui doit être considérée comme de la rémunération, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" (indice ONSS 421); - soit 38 heures par semaine (indice ONSS 521).
En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, la période de référence est portée à un an.
Pour tous les employeurs susmentionnés ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail, la possibilité d'appliquer le régime de la "petite flexibilité" au sein de l'entreprise est offerte, afin de faire face aux pics saisonniers (article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
Ce régime de la petite flexibilité permet à l'employeur de faire prester à ses travailleurs des horaires alternatifs au lieu de l'horaire normal en fonction des pics d'activité au sein l'entreprise.
Ces horaires alternatifs dérogent aux limites normales de la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail. Ils peuvent comprendre les heures suivantes : - Maximum 2 heures de plus ou de moins par jour que l'horaire normal de travail journalier, sans pouvoir excéder 9 heures par jour; - Maximum 5 heures de plus ou de moins par semaine que l'horaire normal de travail hebdomadaire, sans pouvoir excéder 45 heures par semaine, selon le régime applicable chez l'employeur.
En cas d'application du régime de la petite flexibilité, l'employeur communique aux travailleurs les horaires de travail alternatifs 7 jours civils avant leur entrée en vigueur (par affichage, par courriel ou autre moyen écrit). Les horaires de travail alternatifs doivent être décrits en détail dans les annexes du règlement de travail des entreprises qui font usage de cette possibilité.
L'employeur alterne les horaires de pic et de creux afin de respecter la durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures avec 12 jours payés par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" ou 38 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs, allant du 1er janvier au 31 décembre (annualisation du temps de travail par an).
A la fin de chaque période de rémunération, les travailleurs reçoivent un salaire qui correspond à la durée de travail hebdomadaire moyenne telle que stipulée dans leur contrat de travail.
Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ainsi que les autres périodes de suspension du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (par exemple maladie, congé) sont considérés comme temps de travail pour le calcul de la durée du travail à observer sur la période de référence. Ces jours sont assimilés compte tenu de la durée de travail journalière moyenne de 40 heures avec 12 jours payés par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" ou 38 heures.
Les horaires de travail des travailleurs à temps partiel sous horaire variable ou régime de travail variable sont déterminés sur la base du cadre général suivant : - Le travailleur à temps partiel peut travailler un minimum de 3 et un maximum de 9 heures par jour; - Dans le cadre d'un régime de travail variable, le travailleur à temps partiel peut travailler au minimum 3 heures et au maximum 40 heures par semaine; - L'horaire de travail du travailleur à temps partiel sous horaire variable ou régime de travail variable est communiqué par l'employeur au travailleur au moins 7 jours avant qu'il ne prenne cours (par courriel ou autre moyen écrit).
Le régime de travail est variable lorsque la durée des prestations n'est pas toujours la même. Dans ce cas, on fixe une durée de travail hebdomadaire moyenne, à respecter sur une période de référence. La durée de cette période de référence est en principe de trois mois, mais elle peut être portée à un an maximum. L'employeur communique les heures au travailleur au moins 7 jours avant qu'elles ne prennent cours (par courriel ou autre moyen écrit).
Les règles du régime de petite flexibilité (article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ne peuvent pas être appliquées simultanément aux travailleurs à temps partiel occupés sous régime de travail variable.
Dans le cas d'un horaire variable avec une durée de travail hebdomadaire fixe, on combine un régime de travail à temps partiel fixe avec le fait que les jours et les heures des prestations ne sont pas fixés précisément à l'avance. L'employeur communique les heures au travailleur au moins 7 jours avant qu'elles ne prennent cours (par courriel ou autre moyen écrit). 2. Travail du dimanche : en application de la convention collective de travail n° 42 et de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (article 2, 1° ), le travail du dimanche est possible à raison de 39 dimanches par travailleur et par an. Le principe du droit à un repos compensatoire non rémunéré (une demi-journée si les prestations de travail n'atteignent pas 4 heures et une journée si elles atteignent 4 heures ou plus) reste d'application. Ce repos compensatoire peut toutefois être accordé dans une période de plus de 14 jours. 3. Travail de nuit : en application de la convention collective de travail n° 42 et de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, l'employeur peut porter les limites du temps de travail jusqu'à 24h00 pour tous les travailleurs âgés de 18 ans et plus. Le temps de travail maximal pendant un service de nuit : dans le cas d'un service de nuit de sept heures (période de sept jours), le temps de travail maximal en service de nuit est de 42 heures. 4. Travail les jours fériés : en application de la convention collective de travail n° 42 et de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (article 2, 5° ), le travail les jours fériés est possible. L'entreprise peut déroger aux principes suivants de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Interdiction du travail des jours fériés : l'employeur peut engager des travailleurs qui ne fournissent des prestations que les jours fériés et/ou les week-ends.
Nonobstant ces dérogations, le travailleur employé dans le cadre d'un nouveau régime de travail aura toujours droit au paiement du salaire équivalant à 10 jours fériés par an ( loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, article 2, 5° ).5. Heures supplémentaires volontaires (loi sur le travail du 16 mars 1971 - article 25bis) : les travailleurs qui le souhaitent ont la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires sur une base volontaire.Le travailleur doit conclure un accord écrit avec son employeur préalablement à la prestation de ces heures. Cet accord est valable pour six mois et peut être renouvelé dans la mesure où le travailleur souhaite toujours prester ces heures supplémentaires.
Une fois l'accord conclu, l'employeur peut demander au travailleur d'effectuer ces heures supplémentaires lorsque c'est nécessaire. Ces heures supplémentaires ne doivent pas nécessairement être motivées par un surcroît extraordinaire de travail ou un cas de force majeure et leur application ne nécessite pas une procédure spécifique comme c'est le cas pour les autres heures supplémentaires. Toutefois, la limite maximale de 11 heures par jour et de 50 heures par semaine ne peut être dépassée.
Le travailleur pourra prester jusqu'à 120 heures supplémentaires volontaires par année civile qui donneront lieu au paiement d'heures supplémentaires, à raison de 50 p.c. pour les heures prestées en semaine et de 100 p.c. pour les heures prestées les dimanches et jours fériés, mais elles ne donneront pas lieu à un repos compensatoire.
Art. 3.Repos - Temps de repos entre deux prestations de travail complètes : le travailleur a droit à un repos ininterrompu d'au moins onze heures entre deux services; - Temps de repos durant la prestation de travail (pauses) : lorsque la durée du travail dépasse 6 heures, le travailleur bénéficie d'une pause non rémunérée (article 38quater de la loi sur le travail du 16 mars 1971) d'au moins un quart d'heure. Une dérogation à l'obligation de ne pas faire travailler les travailleurs pendant plus de 6 heures sans interruption est possible en cas de travail visant à faire face à un accident survenu ou imminent.
Art. 4.Salaires de base Les échelles barémiques en vigueur figurent en annexe à la présente convention collective de travail. Les échelles barémiques en vigueur ne tiennent pas compte des pourboires des passagers.
Les salaires effectivement versés au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent bien entendu applicables dans les conditions prévues par la loi.
Lors de son entrée en fonction, le travailleur sera engagé à l'échelon 0 de l'échelle barémique en vigueur pour sa fonction. Sauf s'il en a été convenu autrement pendant l'entretien d'embauche, sur la base de la validation des compétences acquises.
Le travailleur progresse automatiquement d'un échelon dans l'échelle barémique tous les trois ans pour chaque année de service complète.
Pour le personnel saisonnier, on entend par "année de service complète" : toute saison pendant laquelle au moins 100 jours de travail effectif sont prestés. Par "personnel saisonnier", on entend : le travail ayant pour caractéristique que le contrat de travail se termine automatiquement à la fin de la saison.
En cas de passage à une fonction supérieure, l'échelle barémique de cette fonction, qui prévoit un salaire plus élevé, sera entamée.
Art. 5.Sursalaires Chaque heure travaillée (y compris les heures supplémentaires) est rémunérée conformément à l'annexe.
Art. 6.Indexation des salaires Les salaires sont liés au mécanisme d'indexation de la Commission paritaire de la batellerie, tel que défini à l'article 28 de la convention collective de travail du 28 juin 2022 fixant les salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice de prix à la consommation dans la batellerie.
Les indices-pivots sont : 101,96 104,00 106,08 108,20 110,36 112,57 114,82 117,12 119,46 121,85 124,29 126,78 129,31
Art. 7.Indemnités et suppléments a) Prime d'équipes : en cas de travail en équipes.C'est un travail qui est effectué : - En au moins deux équipes d'au moins deux travailleurs; - Qui effectuent le même travail, tant en matière de contenu que de volume; - Qui se succèdent au cours de la journée sans aucune interruption entre les équipes successives et; - Sans que le chevauchement ne représente plus d'un quart de leur charge de travail quotidienne.
Les travailleurs ont droit à une prime d'équipes s'élevant à 10 p.c. de leur rémunération brute effective. b) Brevet de premiers secours : aux travailleurs en possession d'un brevet de premiers secours, mais dont cette possession ne constitue pas une exigence légale, et en service dans des entreprises de navigation à passagers, il est octroyé une indemnité journalière de 3,43 EUR, indexée conformément à l'article 6.c) Indemnité de guide : les pilotes qui disposent d'une reconnaissance comme guide de ville bénéficient d'une indemnité de 7 EUR par jour indexée conformément à l'article 6. d) Indemnité sanitaire : compte tenu du caractère mobile du personnel employé, qui fait que les entreprises sont dans l'impossibilité de mettre à disposition un certain nombre d'installations sanitaires (telles que douches, réfectoires, toilettes, boissons, etc.), il est nécessaire de recourir aux installations privées existantes. C'est pourquoi les employeurs octroient à leurs travailleurs (non sédentaires) qui ne disposent pas de toutes les facilités susmentionnées à bord une indemnité nette, également appelée indemnité RGPT. Cette indemnité RGPT est destinée à rembourser les frais encourus par le personnel non sédentaire en dehors du siège de l'entreprise, comme le prévoit le règlement travail, mais qui sont propres à l'entreprise.
L'indemnité RGPT doit être mentionnée sur la fiche 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur".
Pour chaque heure de service, une indemnité RGPT forfaitaire nette de 1,12 EUR par heure, indexée conformément à l'article 6, est accordée aux travailleurs. e) Prime de fin d'année : tous les travailleurs bénéficieront d'une prime de fin d'année octroyée par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", conformément à la convention collective de travail sectorielle du 16 mars 2022 relative à la prime de fin d'année.
Art. 8.Indemnité de déplacement/Frais de déplacement Lorsque les travailleurs se déplacent à vélo, une indemnité de 0,25 EUR/km leur est payée. Cette indemnité sera adaptée chaque année au mois de juillet.
L'intervention dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail est déterminée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de travail conformément à la législation relative au transport en train ou autre transport public (bus, tram, métro). Les trajets aller et retour sont mesurés sur la base de la route la plus rapide du planificateur d'itinéraires, avec comme résultat une distance moyenne en kilomètres.
Art. 9.Indemnité en cas de naufrage ou d'accident maritime En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force majeure, le travailleur est indemnisé pour toute perte de bien personnel, sauf si cette perte résulte de fraude, de faute grave ou de négligence du travailleur.
Art. 10.Indemnité d'examen médical Lorsqu'un travailleur se rend en dehors des heures de travail au service externe de prévention et de protection pour un examen médical personnel, une compensation de 3 heures et le remboursement des frais de déplacement seront octroyés.
Les contrôles médicaux ont lieu conformément aux exigences posées pour la patente du Rhin et sont remboursés par l'employeur.
Art. 11.Vacances annuelles légales Tout travailleur ayant travaillé une année complète pendant l'exercice de vacances a droit à 20 jours de congés légaux dans le régime de 5 jours, conformément à la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Le travailleur qui entre en service en cours d'exercice de vacances constitue des jours de vacances selon la formule et le tableau mentionnés à l'article 35 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Les travailleurs qui commencent ou reprennent le travail au cours de l'exercice de vacances ont droit à des vacances supplémentaires, conformément à l'article 17bis de la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le transport non régulier de passagers par voies navigables au sein de la Commission paritaire de la batellerie n'a pas de régime de vacances collectif. Les dates de vacances sont déterminées de commun accord entre l'employeur et le travailleur. Les travailleurs ont le droit de prendre au moins deux semaines consécutives de congés, fixées selon un horaire de vacances.
Les jours de congés en dehors des congés de deux semaines consécutives sont uniquement accordés si le service le permet.
Art. 12.Congé conventionnel et compte épargne carrière Dans le cadre du travail faisable et du travail adapté, les travailleurs constituent auprès d'un seul et même employeur le droit à un congé conventionnel complémentaire en fonction du nombre d'années de service.
Ces jours peuvent être épargnés dans le cadre du compte épargne carrière. Pour les travailleurs à temps partiel, le congé conventionnel complémentaire est octroyé au prorata conformément au régime de durée de travail applicable au moment de la prise :
Minder dan 1 jaar anciënniteit :/ Moins d'1 an d'ancienneté :
0 dagen per gewerkte maand/ 0 jours par mois travaillé
Tussen de 1 jaar en 5 jaar anciënniteit :/ Entre 1 an et 5 ans d'ancienneté :
1 dag (volgens 5-dagenstelsel)/ 1 jour (selon le régime de 5 jours)
Tussen de 5 jaar en 10 jaar anciënniteit :/ Entre 5 ans et 10 ans d'ancienneté :
2 dagen (volgens 5-dagenstelsel)/ 2 jours (selon le régime de 5 jours)
Tussen de 10 jaar en 15 jaar anciënniteit :/ Entre 10 ans et 15 ans d'ancienneté :
3 dagen (volgens 5-dagenstelsel)/ 3 jours (selon le régime de 5 jours)
Tussen de 15 jaar en 20 jaar anciënniteit :/ Entre 15 ans et 20 ans d'ancienneté :
4 dagen (volgens 5-dagenstelsel)/ 4 jours (selon le régime de 5 jours)
Tussen de 20 jaar en 25 jaar anciënniteit :/ Entre 20 ans et 25 ans d'ancienneté :
6 dagen (volgens 5-dagenstelsel)/ 6 jours (selon le régime de 5 jours)
Tussen de 25 jaar en 30 jaar anciënniteit :/ Entre 25 ans et 30 ans d'ancienneté :
7 dagen (volgens 5-dagenstelsel)/ 7 jours (selon le régime de 5 jours)
Vanaf 30 jaar anciënniteit :/ A partir de 30 ans d'ancienneté :
8 dagen (volgens 5-dagenstelsel)/ 8 jours (selon le régime de 5 jours)
Art. 13.Petit chômage En application des règles légales concernant le "petit chômage", les travailleurs peuvent être absents avec maintien du salaire pour les occasions suivantes.
Occasion et durée : conformément à l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.
Art. 14.Congé pour raisons impérieuses Les travailleurs bénéficient des dispositions légales en matière de congé pour raisons impérieuses. Le travailleur ne recevra pas de rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'ONSS.
Art. 15.Vêtements de travail - Indemnité de lessive Des vêtements de travail seront fournis au personnel si un uniforme est exigé par l'employeur. L'employeur détermine les modalités dans le règlement de travail. Le travailleur peut déclarer une fois par mois les coûts effectivement engagés pour le nettoyage (à sec) des vêtements.
Art. 16.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets le 28 juin 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 16 mars 2022 (numéro d'enregistrement 173810).
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image