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Arrêté Royal du 15 juin 2022
publié le 21 septembre 2022

Arrêté royal portant la composition et les plafonds des frais de l'enquête visée à l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire ainsi que les modalités de versement et de remboursement de ces frais

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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15/06/2022
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15 JUIN 2022. - Arrêté royal portant la composition et les plafonds des frais de l'enquête visée à l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire ainsi que les modalités de versement et de remboursement de ces frais


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal en exécution du volet financier de la modification de l'article 34, alinéa 6 du Code consulaire par la loi du 3 juillet 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges fermer portant modification de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire.

Cet arrêt royal fixe la composition et les plafonds des frais de l'enquête prévue à l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire, ainsi que les modalités relatives au paiement et au remboursement de ces frais.

Les autorités belges ne peuvent travailler que sur base de documents corrects. Outre l'examen sur la forme propre à la légalisation, il existe parfois des doutes sérieux quant à l'authenticité du contenu des décisions judiciaires étrangères ou des actes authentiques étrangers. Dans ce cas, l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire permet de réaliser une enquête sur l'authenticité, la conformité avec la législation locale ou l'authenticité du contenu du document.

Discussion article par article L'AR commence à l'article 1 avec les frais liés à la mise en oeuvre d'une enquête.

Le montant des frais d'enquête supportés par la personne qui soumet un document à une autorité belge est fixé à 50 euros par document.

Ce montant de 50 euros est destiné à être révisé en fonction de l'évolution des frais réels moyens d'une enquête. Les frais réels sont liés à la situation sur le terrain. Par exemple, une situation sécuritaire changeante peut avoir un impact sur les frais, ou les frais peuvent être sujets à l'inflation. Travailler avec un montant de frais moyen au lieu d'une estimation individuelle des frais par enquête permet à la fois une méthode de travail plus efficace et le maintien d'un montant clair pour les frais qui doivent être payés par la personne qui soumet le document.

Le mode de paiement est déterminé par l'autorité qui traite la demande d'enquête, soit le poste consulaire de carrière, soit le service « Légalisation et lutte contre la fraude documentaire » du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Il est nécessaire de prendre en compte l'évolution réglementaire et technologique des possibilités de paiement à la fois dans notre pays et à l'étranger.

Article 2 A partir du moment où la personne qui a soumis le document est informée par écrit de la nécessité d'une enquête, le délai de paiement de trente jours calendrier commence à courir.

Tant qu'aucun paiement n'a été effectué ou que le paiement est incomplet, l'enquête n'est pas mise en oeuvre.

Si le paiement n'a pas été effectué correctement dans le délai fixé, cela sera indiqué sur l'acte comme résultat de l'enquête ouverte mais non effectuée. Il s'agit d'une information importante dont l'autorité destinataire du document doit être informée. En effet, le doute sérieux n'a pas pu être dissipé.

L'article 3 détermine les modalités de remboursement des frais.

Une enquête peut démontrer qu'un document est faux et/ou non conforme et/ou qu'il n'est pas authentique dans son contenu, mais il est également possible qu'une enquête ne révèle rien de problématique.

Dans ce dernier cas, le remboursement du montant de 50 euros est prévu dans les trente jours calendrier à partir de la remise du document avec le résultat de l'enquête.

La personne qui a soumis à une autorité belge un document frauduleux et/ou non conforme et/ou non authentique dans son contenu porte la responsabilité d'avoir présenté un tel document et ne peut prétendre à un remboursement.

L'article 4 est consacré à la composition et aux plafonds des frais qui peuvent être dépensés pour les enquêtes.

Les frais réels d'une enquête sont composés de la somme des coûts engagés par une ou plusieurs des entités énumérées à l'article 34, alinéa 3 du Code consulaire, à savoir le poste consulaire de carrière lui-même, un poste consulaire de carrière d'un Etat membre de l'Union européenne ou une personne physique ou juridique désignée par le poste consulaire de carrière qui possède l'expertise nécessaire. Par exemple, le poste consulaire de carrière d'un Etat membre de l'UE peut être sollicité dans les pays ou régions où la Belgique elle-même n'est pas représentée sur place ou lorsque cet Etat membre dispose d'une expertise ou d'une capacité logistique utile. Il peut aussi être nécessaire de faire appel à un expert externe.

La différence entre les frais de l'enquête qui sont à la charge de la personne qui présente le document et les frais réels de l'enquête est supportée par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

La fixation des plafonds des frais comme un multiple des taxes consulaires pour la légalisation permet de prendre comme base pour le calcul un montant fixé par la loi. Cette formule permet également la précision nécessaire pour pouvoir différencier les plafonds selon les pays ou les régions. Par exemple, les frais peuvent être plus élevés à l'intérieur d'un pays que dans la capitale, ou dans certaines régions en raison, par exemple, de l'accès difficile. Pour commencer, on a fixé un plafond uniforme.

Si les frais réels dépassent le plafond fixé dans cet AR, une enquête peut être considérée comme financièrement irréalisable. Il doit y avoir en effet un équilibre raisonnable entre l'objectif visé et les frais occasionnés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, chargé des Affaires étrangères et des Affaires européennes, A. DE CROO CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 70.485/4 du 8 décembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant la composition et les plafonds des frais de l'enquête visée à l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire ainsi que les modalités de versement et de remboursement de ces frais' Le 16 novembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant la composition et les plafonds des frais de l'enquête visée à l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire ainsi que les modalités de versement et de remboursement de ces frais'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 8 décembre 2021.

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 décembre 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITE PREALABLE Comme en a convenu la déléguée de la Ministre, il y a lieu d'obtenir l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget.

Il sera veillé à l'accomplissement de cette formalité.

EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 4 1. Invitée à préciser si c'est bien le ministre qui est chargé de fixer le plafond des frais pouvant être dépensés pour une enquête, et si, dans l'affirmative, le dispositif ne devrait pas être clarifié en ce sens, la déléguée de la Ministre a répondu : « Als antwoord op uw vraag tot verduidelijking kan ik u inderdaad melden dat het de Minister toekomt geval per geval lagere plafonds of maximumbedragen per land/regio voor het onderzoek vast te leggen. Het bedrag mag evenwel niet hoger zijn dan dertigmaal het tarief van de consulaire rechten voor een legalisatie die door de Belgische consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland dienen te worden geheven, zoals vastgelegd in Bijlage I, punt 15 van het Consulair Wetboek (300 euro) zonder dat het KB gewijzigd wordt.

Een verduidelijking in die zin zal worden toegevoegd ».

L'article sera donc complété d'une disposition chargeant explicitement le ministre de fixer le plafond des frais pouvant être dépensés pour une enquête. 2. Invitée à préciser la portée de l'alinéa 4, en vertu duquel « des enquêtes peuvent être considérées comme irréalisables pour des raisons financières quand les frais réels dépassent le plafond », la déléguée de la Ministre a répondu : « Indien het maximumbedrag voor een onderzoek zou worden overschreden zou het gevolg zijn dat het onderzoek niet gevoerd kan worden, niet dat het document per definitie niet aanvaard kan worden.Indien het onderzoek onuitvoerbaar is om deze reden, wordt dat als dusdanig vermeld in de conclusie die wordt overgemaakt aan de verzoekende partij.

De verwerking van het (desgevallend gelegaliseerd of geapostilleerd) document dient de nodige aandacht te krijgen bij de bevoegde ontvangende overheid die autonoom oordeelt over al dan niet erkenning van de buitenlandse akte of rechterlijke beslissing in Belgisch recht (in toepassing van afdeling 6 van het Wetboek van internationaal privaatrecht) ».

Il est pris acte de cette explication.

Le greffier, Charles-Henri VAN HOVE Le président, Martine BAGUET

15 JUIN 2022. - Arrêté royal portant la composition et les plafonds des frais de l'enquête visée à l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire ainsi que les modalités de versement et de remboursement de ces frais PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code consulaire, l'article 34, alinéa 6, modifié par la loi du 3 juillet 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 février 2022 ;

Vu l'avis n° 70.485/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 8 mars 2020 concernant la manière dont la légalisation est effectuée et les refus possibles de légalisation ;

Considérant l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant les tarifs annexés à la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire ;

Considérant qu'une enquête peut être menée dans le cadre de l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire en cas de doute sérieux d'une autorité belge sur l'authenticité, la conformité à la législation locale et/ou l'authenticité du contenu d'une décision judiciaire étrangère ou d'un acte authentique étranger, et a pour but d'écarter les décisions judiciaires étrangères ou les actes authentiques étrangers frauduleux ou non conformes soumis à une autorité belge ou à un poste consulaire de carrière belge ;

Considérant que le principe selon lequel le fraudeur paie est une mesure dissuasive dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire ;

Considérant que la problématique de la fraude documentaire est constamment sujet à de nouvelles évolutions et de nouveaux développements à travers le monde ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La personne qui a présenté à une autorité belge un document sur lequel il existe un doute sérieux paie les frais pour la réalisation de l'enquête visée à l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire.

Les frais s'élèvent à 50 euros.

Le mode de paiement est déterminé par l'autorité qui traite la demande d'enquête, c'est-à-dire soit le poste consulaire de carrière soit le service « Légalisation et lutte contre la fraude documentaire » du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 2.Le délai dans lequel le montant complet doit être perçu est fixé à trente jours calendrier.

Ce délai prend cours dès que la personne qui a soumis le document sur lequel il existe un doute sérieux est informée qu'une enquête doit être menée.

L'enquête est mise en oeuvre seulement après la réception du paiement visé à l'article 1er, alinéa 1er .

Le refus de payer, le paiement incomplet ou l'absence de paiement est mentionné sur l'acte comme résultat de l'enquête.

Art. 3.Le remboursement des frais de l'enquête visée à l'article 34, alinéa 1er du Code consulaire n'est effectué que si l'enquête ne démontre pas qu'il est satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° le document est faux ;2° le document n'est pas conforme à la législation locale ;3° le document n'est pas authentique dans son contenu. Le remboursement a lieu dans les trente jours calendrier qui suivent la remise du document avec le résultat de l'enquête.

Art. 4.L'ensemble des montants dépensés par une ou plusieurs des entités visées à l'article 34, alinéa 3 du Code consulaire constitue les frais réels d'une enquête.

Le Ministre des Affaires étrangères fixe le plafond des frais pouvant être dépensés pour une enquête. Le plafond des frais ne peut pas dépasser un montant équivalant à trente fois le tarif des taxes consulaires perçues pour une légalisation par les représentations consulaires belges à l'étranger, tel que prévu à l'annexe I, point 15, du Code consulaire.

Le Ministre des Affaires étrangères peut opérer des différences suivant les pays ou les régions pour la détermination du plafond.

Des enquêtes peuvent être considérées comme irréalisables pour des raisons financières quand les frais réels dépassent le plafond.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, chargé des Affaires étrangères et des Affaires européennes, A. DE CROO

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