publié le 17 juin 2011
Arrêté royal concernant le respect des obligations de l'Etat du pavillon
15 JUIN 2011. - Arrêté royal concernant le respect des obligations de l'Etat du pavillon
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, 1°, 3°, 4° et 5°, modifié par la loi du 22 janvier 2007 et l'article 31, modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'association des gouvernements régionaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mai 2011;
Vu l'avis 49.471/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des Etats du pavillon.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° navire belge : un bâtiment de navigation qui est autorisé à battre pavillon belge et qui dispose d'une lettre de mer conformément à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;2° organisme agréé : un organisme qui est agréé conformément au Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte);3° certificats : les certificats légaux qui sont délivrés conformément aux conventions pertinentes de l'OMI.
Art. 3.§ 1er. Le Service Etat du pavillon est créé au sein de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports. § 2. Afin de garantir que les obligations de l'Etat du pavillon sont accomplies de manière efficace et cohérente et afin de renforcer la sécurité et de prévenir la pollution par les navires belges, le Service Etat du pavillon est chargé des missions suivantes : 1° contrôler l'application correcte de la réglementation internationale et nationale ayant trait à la sécurité des navires belges et à la prévention de la pollution du milieu marin par des navires belges et l'équipage de ceux-ci;2° se charger de la délivrance des certificats et des certificats d'exemption aux navires belges, à l'exception des certificats concernant les assurances et les responsabilités. § 3. Le Directeur général de la Direction générale Transport maritime peut confier des tâches supplémentaires au Service Etat du pavillon.
Art. 4.Avant d'autoriser l'exploitation d'un navire belge, le Service Etat du pavillon prend les mesures qu'il juge appropriées pour s'assurer que le navire belge en question satisfait aux réglementations internationales et nationales qui sont applicables. En particulier, le Service Etat du pavillon vérifie, par tous les moyens raisonnables, les antécédents du navire belge en matière de sécurité.
Le Service Etat du pavillon consulte, si nécessaire, l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par celui-ci doivent encore être réglés.
Chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment pavillon belge, le Service Etat du pavillon fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
Art. 5.§ 1er. Lorsque le Service Etat du pavillon est informé qu'un navire belge est immobilisé par un Etat du port, il supervise la mise en conformité du navire belge avec les conventions pertinentes de l'OMI. Le Service Etat du pavillon établit les procédures à cet effet. § 2. Dans le cadre de l'accomplissement des missions définies au § 1er, le Service Etat du pavillon peut faire appel auprès d'une organisme agréé.
Art. 6.§ 1er. Une banque de données « Belgian Vessel Information System (BELVIS) » est développée auprès du Service Etat du pavillon, accessible au public via un site Internet.
BELVIS comporte les données suivantes : 1° caractéristiques du navire (nom, numéro OMI si d'application, etc.); 2° date des visites effectuées, y compris, le cas échéant, des visites supplémentaires, ainsi que des audits;3° identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire belge;4° identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire belge en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et des dates des inspections;5° résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies : oui ou non, immobilisations : oui ou non);6° informations concernant les accidents maritimes;7° identité des navires qui ont cessé de battre pavillon belge au cours des douze derniers mois. § 2. Les propriétaires des navires belges fournissent de manière électronique et à titre gratuit les données prévues au § 1er, 2° à 6° inclus, dans un format compatible afin de les introduire directement et automatiquement dans BELVIS. § 3. Les organismes agréés fournissent de manière électronique et à titre gratuit les données prévues au § 1er, 2°, dans un format compatible afin de les introduire directement et automatiquement dans BELVIS.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 juin 2011.
Art. 8.Le Ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bouliac, le 15 juin 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE