publié le 30 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant les dispositions d'exécution relatives à la prime syndicale dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant les dispositions d'exécution relatives à la prime syndicale dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant les dispositions d'exécution relatives à la prime syndicale dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Dispositions d'exécution relatives à la prime syndicale dans le secteur de l'industrie et du commerce de diamant (Convention enregistrée le 29 octobre 1998 sous le numéro 49367/CO/324)
Article 1er.La présente convention collective de travail est appliquée aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 26 juin 1997 portant exécution du protocole du 15-16 mai 1997 contenant l'accord sectoriel 1997-1998 dans l'industrie du diamant, un droit à une prime syndicale de BEF 3 450 par an est instauré à partir de l'année de référence 1997.
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs pouvant faire valoir des droits à au moins trois jours de repos compensatoire durant l'année de référence concernée peuvent prétendre au montant complet de la prime syndicale. § 2. Les travailleurs pouvant faire valoir des droits à moins que trois jours de repos compensatoire peuvent prétendre à 50 p.c. du montant de la prime syndicale.
Art. 4.Le Fonds pour l'industrie diamantaire fera pour chaque ouvrier un chèque nominatif, conformément à l'article 3, § 1er ou § 2 en vue de l'obtention de la prime syndicale. Le Fonds pour l'industrie diamantaire met les chèques à la disposition des organisations de travailleurs représentatives.
Art. 5.Pour le financement de la prime syndicale, les dispositions suivantes sont prises : 1. La prime syndicale pour l'année 1997 est préfinancée par le Fonds pour l'industrie diamantaire.2. La prime syndicale pour l'année 1998 sera financée par une cotisation par les employeurs de l'industrie diamantaire.Les employeurs versent une cotisation pour chaque travailleur diamantaire avec qui ils ont conclu un contrat de travail. Les cotisations seront calculées sur une base hebdomadaire et liquidés sur une base trimestrielle. Les modalités seront précisées dans les statuts du Fonds pour l'industrie diamantaire. 3. Une évaluation, qui sera faite à la fin de 1998, fixera les règles pour le financement ultérieur.
Art. 6.Les statuts du Fonds pour l'industrie diamantaire seront adaptés conformément à la présente convention collective de travail.
Art. 7.La présente convention collective de travail prendra effet à partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée, hormis les dispositions de l'article 5, qui seront valables pour les années 1997 et 1998. La convention pourra être dénoncée par toute partie signataire moyennant un délai de préavis d'une année civile. La dénonciation de la convention sera adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chacune des autres parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN