publié le 17 juillet 1998
Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
15 JUIN 1998. - Arrêté royal exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 85 et l'article 86bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;
Vu l'avis n° 1.116 du Conseil National du Travail, émis le 20 décembre 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° arrêté royal du 27 novembre 1973 : l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises;2° arrêté royal du 14 décembre 1987 : l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement;3° les hôpitaux publics : les hôpitaux gérés par un centre public d'aide sociale ou par une association visée au chapitre 12 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, ou par une association intercommunale comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes, ou par une province ou par l'Etat, une communauté ou une région ou un établissement qui en dépend.
Art. 2.Les gestionnaires des hôpitaux publics doivent communiquer les renseignements visés à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 au comité de concertation concerne.
Art. 3.Outre les données qui doivent être communiquées en vertu de l'article 15, b, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, concernant les hôpitaux privés, et en vertu de l'article 2 du présent arrêté, concernant les hôpitaux publics, les gestionnaires doivent également transmettre au conseil d'entreprise s'il s'agit d'un hôpital privé, ou au comité de concertation concerné s'il s'agit d'un hôpital public, les renseignements ci-après : 1° la liste nominative du personnel dressée au 31 décembre de l'exercice concerné avec mention de la fonction occupée et du centre de frais où la fonction est exercée;2° le tableau récapitulatif des effectifs moyens de personnel, visé à l'annexe 4, section 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987, suivant le modèle fixé par cette annexe;3° le total des charges de personnel, le total des autres charges et le total des produits par centre de frais repris à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux;4° le pourcentage des honoraires qui revient par service à l'hôpital en mentionnant le(s) système(s) de rémunération des médecins hospitaliers;5° les documents visés à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la proposition de prix par journée d'hospitalisation;6° la décision émanant de l'autorité compétente en ce qui concerne l'agrément;7° par catégorie de personnel, le pourcentage, par rapport au nombre d'heures à prester, des absences pour cause de congé annuel, de maladie, de congé d'accouchement, d'accident de travail ou de maladie professionnelle;8° les informations relatives à toutes opération de restructuration de l'hôpital, entre autres les fermetures et/ou reconversions de lits avec mention des conséquences y relatives notamment quant au maintien du volume de l'emploi;9° les feed-backs relatifs au résumé clinique minimum, au résumé infirmier minimum et au résumé psychiatrique minimum.
Art. 4.Le gestionnaire d'un hôpital public doit en outre transmettre les renseignements suivants au comité de concertation concerné : 1° le statut du personnel (statutaire, contractuel) exprimé en pourcentage du nombre total de personnes;2° le cas échéant, le plan d'assainissement;3° le suivi trimestriel du budget.
Art. 5.Une fois par an, le gestionnaire et le réviseur d'entreprise font communication orale au conseil d'entreprise s'il s'agit d'un hôpital privé, ou au comité de concertation s'il s'agit d'un hôpital public.
Cette communication porte sur les données visées aux articles 2, 3 et 4 et sur les commentaires y relatifs.
Art. 6.La communication des données visées à l'article 2 doit, pour les hôpitaux publics, intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice considéré.
La communication des données visées aux articles 3 et 4, 1° et 2°, ainsi que la communication orale dont question à l'article 5 doivent, pour tous les hôpitaux, intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice considéré.
Les informations visées à l'article 4, 3° doivent faire l'objet d'une communication régulière pendant l'exercice considéré.
Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux données de l'exercice 1998.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN