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Arrêté Royal du 15 juin 1998
publié le 25 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012375
pub.
25/08/1998
prom.
15/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/15/1998012375/moniteur
moniteur
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15 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération pendant la période 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papier et cartons Convention collective de travail du 9 avril 1997 Conditions de travail et de rémunération pendant la période 1997-1998 (Convention enregistrée le 19 juin 1997, sous le numéro 44303/COB/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières ressortissant de la compétence de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et ses arrêtés d'exécution.

Cette convention collective de travail a été conclue dans le délai fixé par l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 3.Les dispositions contenues dans la présente convention collective de travail sont à effet direct et, dans leur exécution, ne doivent être soumises à la commission paritaire à aucune condition. CHAPITRE III. - Marge maximale pour les négociations dans le secteur et dans les entreprises

Art. 4.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial fixée par la loi s'élève à 6,1 p.c. pour la période 1997-1998. Compte tenu du mécanisme d'indexation des salaires en vigueur dans le secteur, il faut prévoir une diminution de 3,02 p.c. pour les négociations au niveau sectoriel et au niveau de l'entreprise. Par conséquent, la marge restante pour la période 1997-1998 est de 3,08 p.c. Une programmation sera prise en considération en tenant compte de la situation économique et des caractéristiques de chaque entreprise, ce qui permettra un échelonnement raisonnable sur deux ans au niveau de l'entreprise. Les augmentations barémiques fixées par convention collective de travail d'entreprise avant le 1er mai 1996, seront imputées sur cette marge restante au niveau de l'entreprise.

Art. 5.En cas de prolongation éventuelle d'un système de norme salariale, le mécanisme sectoriel d'indexation des salaires, comme le prévoit la convention collective de travail du 26 octobre 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970, sera d'application lors de chaque négociation future, sectorielle ou au niveau de l'entreprise quelque soit le taux d'inflation.

Art. 6.Les coûts salariaux qui découlent des avantages nouveaux accordés en vertu de la présente convention collective de travail et/ou d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, doivent être imputés sur la marge restante telle que fixée à l'article 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Mécanisme de correction

Art. 7.Il est fait référence à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en particulier au § 3. CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 8.La durée du travail est généralisée à 38 heures par semaine en moyenne, selon les modalités à fixer au niveau des entreprises.

En ce qui concerne Steinbach-Intermills, par contre, la durée actuelle de travail est ramenée en 1997, à un moment à préciser au niveau de l'entreprise, à 39 heures par semaine calculée en moyenne sur base annuelle. La durée de travail de 38 heures par semaine, calculée en moyenne sur base annuelle, sera introduite au plus tard avant la fin de cette convention. Les horaires de travail seront fixés au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise. CHAPITRE VI. - Prépension à temps plein

Art. 9.Conformément aux possibilités prévues dans l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'âge d'entrée en prépension sera réduit à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998 à 55 ans en 1997 et à 56 ans en 1998 pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 et ceci, sous les conditions prévues à l'article 10 de cet accord.

Art. 10.Le régime de prépension prévu à l'article 9 est conclu conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Il est valable pour les ouvriers et ouvrières de 55 ans (56 ans à partir du 1er janvier 1998) et plus qui sont licenciés par l'employeur, sauf en cas de licenciement pour motif grave.

Art. 11.Les parties signataires conviennent d'appliquer strictement la convention collective de travail n° 17. Des alternatives éventuelles pourront être élaborées en commun accord au niveau de l'entreprise.

Art. 12.Conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant sur les mesures visant à promouvoir l'emploi, la possibilité de prépension à partir de l'âge de 58 ans pour les ouvriers et ouvrières avec un passé professionnel de minimum 25 ans, est prévue à partir du 1er janvier 1997. Ce régime ne vaut pas pour les ouvriers et ouvrières licenciés pour motifs graves. CHAPITRE VII. - Groupes à risque

Art. 13.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il est prévu, pour la période 1997-1998, un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, de 0,10 p.c. de la masse salariale.

Art. 14.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes : a) les personnes visées à l'article 173 a) et b) de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales;b) les travailleurs qui sont licenciés ou au chômage suite à une faillite ou à un licenciement collectif;c) les travailleurs qui suivent une formation dans l'entreprise et dont la sécurité d'emploi serait menacée.

Art. 15.Cette cotisation de 0,10 p.c. sera versée au fonds de sécurité d'existence du secteur. Le règlement actuel interne du fonds de sécurité d'existence est maintenu.

Art. 16.Si les projets de formation ou d'emploi donnent lieu à des engagements, ceux-ci seront faits au moyen de contrats à durée indéterminée. Les personnes engagées seront formées à l'aide de programmes adaptés à leur connaissance de base.

Il faut que ces personnes ou celles qui les remplaceraient en cas de départ fassent toujours partie du personnel en date du 31 décembre 1998. CHAPITRE VIII. - Organisation du travail

Art. 17.Les parties représentées au sein de la commission paritaire recommandent de rechercher un consensus au niveau de l'entreprise afin d'organiser le travail d'une manière optimale, compte tenu des nécessités économiques, techniques et sociales.

Afin de limiter le chômage économique, les parties s'engagent à respecter strictement les dispositions légales et les procédures de concertation légales en matière de l'utilisation des intérimaires. CHAPITRE IX. - Emploi

Art. 18.Les parties signataires décident de mettre sur pied un groupe de travail au sein de la commission paritaire pour examiner les possibilités d'améliorer l'emploi sectoriel, au plus tard lors des prochaines négociations 1999/2000, par le biais de méthodes de redistribution et d'organisation du travail plus intensives en main d'oeuvre, sans remettre en cause l'équilibre financier des entreprises. CHAPITRE X. - Prolongation de certaines dispositions des conventions collectives de travail sectorielles du 14 avril 1995 conclues pour la période 1995-1996

Art. 19.Plans d'entreprise.

Les parties signataires confirment par la présente, la convention collective de travail du 27 avril 1994 (rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1994) conclue dans le cadre des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays et qui a pour objectif la conclusion de plans d'entreprise pour la redistribution du travail.

Art. 20.Application du plan d'embauche.

En application de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses et ses arrêtés d'exécution, les employeurs peuvent, en cas d'engagement, au cours de la période 1997-1998, d'un demandeur d'emploi qui se trouve au chômage depuis déjà plus d'un an, bénéficier automatiquement d'une réduction des cotisations patronales ONSS, à concurrence de : a) 75 p.c. pour le trimestre de l'engagement et pour les 4 trimestres suivants; b) 50 p.c. pour le 5e au 8e trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement.

Lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'emploi qui est au chômage depuis déjà deux ans, il est octroyé une dispense de l'entièreté de la cotisation patronale pour le trimestre de l'engagement et pour les 4 trimestres suivants, et 75 p.c. de la cotisation patronale est exonérée du 5ième au 8ième trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement.

Le temps d'attente est pris en compte pour le calcul de la période.

Des demandeurs d'emploi qui, depuis 1 an, respectivement 2 ans, bénéficient du minimum d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer, entrent également en considération pour cette réduction de cotisation.

Art. 21.Mesures particulières.

En cas d'engagement de jeunes demandeurs d'emploi qui viennent de quitter l'école, ou de jeunes demandeurs d'emploi qui son engagés en raison d'une obligation légale ou de remplacement ou de stagiaires ONEm à l'issue du stage, les employeurs ont droit à une intervention particulière du fonds de sécurité d'existence, qui est égale à la prime qui est octroyée suite à l'application sectorielle de l'utilisation des 0,20 p.c. prévu pour les groupes à risque dans la convention collective de travail du 14 avril 1995 (rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995) concernant les efforts pour les groupes à risque, l'organisation du travail, la concertation sociale et l'environnement, en ce qui concerne les embauches de 1996, respectivement 0,10 p.c.tel que prévu à l'article 13 de la présente convention collective de travail en ce qu concerne les embauches de 1997-1998.

Art. 22.Environnement.

Les parties signataires confirment l'existence d'un groupe de travail paritaire sectoriel, composé par des représentants de l'Association des frabricants de pâtes, papiers et cartons de Belgique et des représentants des organisations syndicales, représentées au sein de la commission paritaire.

Dans ce groupe de travail, des informations en matière d'environnement qui sont d'intérêt général pour le secteur seront régulièrement échangées par les parties concernées. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 23.Les parties signataires choisissent de laisser la conclusion éventuelle d'accords pour l'emploi aux négociations au niveau de l'entreprise.

Art. 24.Les organisations syndicales s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau sectoriel pendant la durée de cet accord et de sauvegarder la paix sociale dans l'entreprise dans les domaines auxquels a trait cette convention.

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une période de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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