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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 22 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202172
pub.
22/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 3 octobre 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142314/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps prolongeant le repos postnatal

Art. 2.Sans porter atteinte aux droits des travailleurs fondés sur la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, un droit au crédit-temps durant 6 mois doit être octroyé aux travailleuses qui peuvent ainsi prolonger leur congé postnatal et qui en font la demande auprès de leur employeur six semaines avant la fin du congé postnatal.

La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, ne vaut pas dans les cas où un droit au crédit-temps est octroyé dans les conditions du présent article. CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif

Art. 3.On entend par "crédit-temps avec motif" : le crédit-temps pris pour un des motifs spécifiés dans la convention collective de travail n° 103 (soins à son/ses enfant(s) de moins de 8 ans, soins palliatifs, soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, soins à son enfant handicapé de moins de 21 ans, soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade faisant partie du ménage, suivre une formation reconnue).

Art. 4.Toutes les catégories de travailleurs ont droit à crédit-temps avec motif à temps plein d'une durée de maximum 36 ou 51 mois avec un plafond de 10 p.c. calculé sur la totalité du personnel.

Art. 5.§ 1er. Seuls les travailleurs de la catégorie 1 à 4 ont droit à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois avec un plafond de 10 p.c. calculé sur le personnel des catégories 1 à 4. § 2. Les travailleurs de la catégorie 1 à 4 de 55 ans et plus ont, sans limitation en pourcentage comme prévu au paragraphe précédent (10 p.c.), droit à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois.

Art. 6.Les travailleurs de la catégorie 5 et plus ont droit à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois avec un plafond de 5 p.c. calculé sur le personnel des catégories 5 et plus. CHAPITRE IV. - Emplois de fin de carrière à partir de 55 ans

Art. 7.Seuls les travailleurs de la catégorie 1 à 4 ont droit à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème dans le système des emplois de fin de carrière sous les conditions d'octroi de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE V. - Emplois de fin de carrière à partir de 50 ans avec 28 ans de carrière professionnelle

Art. 8.Seuls les travailleurs de la catégorie 1 à 4 ont droit à une diminution de carrière d'1/5ème dans le système des emplois de fin de carrière à partir de 50 ans avec 28 ans de carrière professionnelle sous les conditions d'octroi de la convention collective de travail n° 103.

Cette forme de crédit-temps est exclue du calcul du plafond de 10 p.c. comme prévu l'article 4 de cette convention. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 février 2014 relative au crédit-temps (n° 120822/CO/321).

Art. 10.La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et aux organisations y représentées.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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