publié le 20 juillet 2016
Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2016;
Vu le protocole n° 721 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 13 avril 2016;
Vu l'avis 59.413/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, l'intitulé de la Section 1re du Chapitre IV est remplacé comme suit : « Section 1re - Du contrat d'administration et des plans d'administration »
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est remplacé comme suit : « L'article 11bis de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation s'applique aux titulaires d'une fonction d'encadrement. ».
Art. 4.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est remplacé comme suit : « Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement est évalué annuellement pendant la durée de son mandat. La période d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre.
Le premier cycle d'évaluation commence cependant au début du mandat et se termine le 31 décembre de la première année civile complète.
Le dernier cycle d'évaluation commence cependant le 1er janvier de la dernière année civile complète et se termine six mois avant l'expiration du mandat.
Chaque cycle est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.
Si le titulaire d'une fonction d'encadrement est absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 19, § 9 s'applique. ».
Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition au point 1° est remplacée comme suit : « 1° la réalisation des objectifs stratégiques ou opérationnels définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 10bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction d'encadrement;». 2° une disposition au point 5° est ajoutée, libellée comme suit : « 5° la réalisation en temps opportun et la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans le service dont il a la responsabilité.»
Art. 6.A l'article 18, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2005, les mots « définis dans le plan d'appui » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration, dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction d'encadrement ».
Art. 7.A l'article 18bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les paragraphes 1bis et 1ter sont insérés, libellés comme suit : « § 1bis En préparation à l'entretien d'évaluation, le titulaire de la fonction d'encadrement établit une autoévaluation. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien. § 1ter Le premier évaluateur prépare l'entretien d'évaluation en analysant l'autoévaluation du titulaire de la fonction d'encadrement en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective. ».
Art. 8.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2005, et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 2006 et 10 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 5, les mots « définis dans le plan d'appui » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 10bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction d'encadrement »;2° dans le paragraphe 6, les mots « définis dans les plans visés à l'article 10 » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 10bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction d'encadrement »;3° dans le paragraphe 7, les mots « définis dans les plans visés à l'article 10 » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 10bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction d'encadrement »;4° dans le paragraphe 7bis, les mots « définis dans les plans visés à l'article 10 » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 10bis, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction d'encadrement »;5° dans le paragraphe 7quater, les mots « définis dans les plans visés à l'article 10 » sont remplacés par les mots « fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 10bis, et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée »;6° le paragraphe 10 est abrogé.
Art. 9.A l'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005, la disposition au point 3° est remplacée comme suit : « 3° les objectifs stratégiques ou opérationnels qui ont été fixés dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 10bis et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée; »
Art. 10.A l'article 23, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit : « Lorsque, conformément à l'article 19, § 9, la mention « répond aux attentes » est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction d'encadrement à la fin du mandat, l'alinéa 1er ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention « répond aux attentes ». »
Art. 11.L'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « Le présent article s'applique également dans les mêmes conditions au titulaire d'une fonction d'encadrement dont l'évaluation finale se conclut de plein droit par la mention « répond aux attentes » en application de l'article 19, § 9, mais qui ne peut obtenir l'indemnité de réintégration visée dans l'article 23. ».
Art. 12.A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 2004, 12 avril 2005 et 10 avril 2014, un alinéa 5 est ajouté, libellé comme suit : « Lorsque, conformément à l'article 19, § 9, la mention « répond aux attentes » est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction d'encadrement à la fin du mandat, l'alinéa 1er ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention « répond aux attentes » pendant le premier mandat et la mention « excellent » pendant le deuxième mandat ou les suivants. ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 13.Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer dans le cours de l'année 2016, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2016.
Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer après l'année 2016, se terminent le 31 décembre 2016.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, le dernier cycle d'évaluation se termine 6 mois avant l'expiration du mandat.
Art. 14.Si un plan d'appui était conclu pendant un mandat déjà en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce plan cesse d'exister dès la conclusion du contrat d'administration et du plan d'administration et les évaluations sont réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Tant qu'un contrat d'administration et un plan d'administration ne sont pas conclus, les articles 10, 16, 18, 19 et 19bis restent en vigueur, tels qu'ils étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT