publié le 24 juillet 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, article 132, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 6 juin 2010 et 28 décembre 2011;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 décembre 2012;
Vu l'avis n° 1.829 du Conseil national du Travail donné le 18 décembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, du 18 février 2013;
Vu l'avis 53.390/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011 et 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion : 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures; 2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.". 2° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa précédent, troisième tiret, sont assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion : 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures; 2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK