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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203699
pub.
28/11/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 juin 2009 Groupes à risque dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 13 août 2009 sous le numéro 93706/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers" on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente, est exigée;2° le transport pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport, délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non, destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'n taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. CHAPITRE III. - Partenaires préférentiels

Art. 3.Pour l'exécution de cette convention collective de travail VDAB, FOREm, BGDA/ORBEm, Bruxelles Formation et RDBB sont considérés comme partenaires préférentiels en ce qui concerne le recrutement et l'insertion de demandeurs d'emploi dans le secteur, ainsi que pour la formation de demandeurs d'emploi aux métiers du secteur.

VDAB, RDBB, FOREm et Bruxelles Formation sont considérés comme des partenaires préférentiels pour la formation permanente des ouvriers du secteur. CHAPITRE IV. - Cotisation

Art. 4.Pour la période 2009-2010, une cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à risque est fixée à 0,25 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE V. - Cadre juridique

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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