publié le 28 novembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au contrat de travail à temps partiel pour le footballeur rémunéré
15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au contrat de travail à temps partiel pour le footballeur rémunéré (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au contrat de travail à temps partiel pour le footballeur rémunéré.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 13 juin 2012 Contrat de travail à temps partiel pour le footballeur rémunéré (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113871/CO/223)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux footballeurs, qui fournissent des prestations à temps partiel, en vertu d'un contrat de travail pour sportifs rémunérés au sens de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, et à leurs employeurs.
Art. 2.Les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 7 juin 2000 relative au contrat de travail à temps partiel pour les sportifs rémunérés (enregistrée sous le numéro 55232/CO/223, prorogée une dernière fois par la convention collective de travail du 16 juin 2009), de même que l'annexe à ladite convention collective de travail, "modèle de contrat", sont renouvelés pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 inclus, et ce uniquement pour les footballeurs rémunérés et leurs employeurs.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2012 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2014.
Les parties s'engagent, en vue du renouvellement ou du remplacement de la présente convention collective de travail, à entamer les négociations au plus tard six mois avant l'expiration de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK