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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi de certains avantages du statut d'employés aux ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203556
pub.
28/11/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi de certains avantages du statut d'employés aux ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi de certains avantages du statut d'employés aux ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 30 juin 2006 Octroi de certains avantages du statut d'employés aux ouvriers (Convention enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro 81886/CO/305) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des : - établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; - maisons de soins psychiatriques; - initiatives d'habitation protégée; - maisons de repos pour personnes âgées; - maisons de repos et de soins; - centres de soins de jour; - centres de revalidation; - soins infirmiers à domicile; - services intégrés pour les soins à domicile; - services de sang de la Croix-Rouge de Belgique; - centres médicaux pédiatriques; - maisons médicales.

Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute le point 2.2 de l'accord social relatif aux secteurs de santé fédéraux (secteur privé) du 26 avril 2005. CHAPITRE II. - Délais de préavis

Art. 3.§ 1er. A tous les ouvriers ayant été occupés au moins 5 ans de manière ininterrompue ou non, dans les secteurs fédéraux des services de santé, tels que cités à l'article 1er, les avantages suivants en matière de délai de préavis ou, le cas échéant, d'indemnités correspondantes de licenciement sont octroyés pour autant que le licenciement se fasse sur l'initiative de l'employeur et que l'ouvrier ne se trouve pas dans sa période d'essai : 1° Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.2° Le délai de préavis à observer par l'employeur est de trois mois pour l'ouvrier engagé depuis moins de cinq ans de façon continue auprès du même employeur.Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur. 3° Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l'ancienneté réelle acquise au moment où le préavis prend cours. § 2. Le délai de préavis, tel que prévu au paragraphe § 1er du présent article ne s'applique pas aux ouvriers ayant plus de 5 ans d'ancienneté lorsque le licenciement est le fait de l'employeur, en accord avec l'ouvrier, en vue de la prépension ou de la pension. Dans ce cas s'appliquent les règles prévues à l'article 59, 2e alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. L'avantage prévu par le paragraphe 1er du présent article n'est pas cumulable, le cas échéant, avec une indemnité qui serait octroyée en exécution de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. L'ouvrier dont le contrat de travail est terminé selon les modalités prévues au paragraphe 1er du présent article, doit, dans les 3 jours ouvrables suivant la notification de son licenciement, donner explicitement son accord sur les délais fixés au présent article, moyennant une lettre recommandée ou remise à l'employeur. En cas d'application de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer susvisée, les délais de préavis applicables aux ouvriers sont ceux prévus par l'article 59 de la même loi, complétée par la convention collective de travail n° 75 du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Salaire garanti

Art. 4.Un ouvrier ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans les secteurs fédéraux des services de santé, tels que décrits à l'article 1er et n'étant pas dans sa période d'essai, conserve le droit à sa rémunération pendant les trente premiers jours d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

L'employeur et le travailleur appliquent les articles 72 à 78 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 5.§ 1er. Par ancienneté pour atteindre l'ancienneté de 5 ans prévue aux articles 3 et 4, il y a lieu d'entendre : la période durant laquelle un ouvrier a été, de façon continue ou non, occupé dans les secteurs fédéraux de la santé tels que décrits à l'article 1er. § 2. Le travailleur qui a atteint son ancienneté dans différents établissements en fournit la preuve au moyen des attestations d'emploi des employeurs précédents ou de toute autre preuve des prestations fournies.

Art. 6.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent cependant avoir pour effet la limitation d'avantages déjà octroyés au sein de l'institution qui seraient plus favorables que ceux prévus dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 4.

L'article 4 ne prend effet qu'à partir de la date à laquelle les dispositions qui en assurent le financement intégral, telles qu'elles sont prévues par le pouvoir public, sont effectives.

Les avantages octroyés par la présente convention ne s'appliquent pas aux délais de préavis ou aux périodes de maladie ou d'accident qui ont débuté avant son entrée en vigueur.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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