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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 09 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012211
pub.
09/10/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 1er décembre 2011 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107580/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,21 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont par jour de travail commencé également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à 1/5e de la cotisation du barème par jour, (avec un maximum de 5/5e par semaine) à 65 p.c. du prix effectif de la carte train comme en vigueur depuis le 1er février 2011, et ceci pour la distance parcourue domicile travail. L'intervention à 65 p.c. du prix de la carte train est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social est portée à 100 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs Intervention moyen privé à partir du 1er janvier 2012 Ces montant sont adaptés chaque fois lorsque les tarifs officiels de la SNCB sont adaptés.

Afstand Distance

Weekabonnement Abonnement hebdomadaire

Week Semaine

Dag Jour

5

7,28

1,46

6

7,74

1,55

7

8,19

1,64

8

8,65

1,73

9

9,17

183

10

9,62

1,92

11

10,08

2,02

12

10,53

2,11

13

10,99

2,20

14

11,44

2,29

15

11,90

2,38

16

12,42

2,48

17

12,87

2,57

18

13,33

2,67

19

13,78

2,76

20

14,24

2,85

21

14,69

2,94

22

15,21

3,04

23

15,67

3,13

24

16,12

3,22

25

16,58

3,32

26

16,90

3,38

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17,55

3,51

28

17,88

3,58

29

18,53

3,71

30

18,85

3,77

31-33

19,50

3,90

34-36

20,80

4,16

37-39

22,10

4,42

40-42

23,08

4,62

43-45

24,38

4,88

46-48

25,35

5,07

49-51

26,65

5,33

52-54

27,30

5,46

55-57

28,28

5,66

58-60

28,93

5,79

61-65

29,90

5,98

66-70

31,53

6,31

71-75

32,50

6,50

76-80

33,80

6,76

81-85

35,75

7,15

86-90

37,05

7,41

91-95

38,35

7,67

96-100

39,65

7,93

101-105

40,95

8,19

106-110

42,25

8,45

111-115

43,55

8,71

116-120

44,85

8,97

121-125

46,15

9,23

126-130

47,45

9,49

131-135

48,75

9,75

136-140

50,05

10,01

141-145

52,00

10,40

146-150

53,30

10,66

151-155

24,60

10,92

156-160

55,90

11,18

161-165

57,20

11,44

166-170

28,50

11,70

171-175

59,80

11,96

176-180

61,10

12,22

181-185

62,40

12,48

186-190

63,70

12,74

191-195

65,00

13,00

196-200

66,30

13,26


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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