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Arrêté Royal du 07 mai 2015
publié le 14 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201943
pub.
14/07/2015
prom.
07/05/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 janvier 2014 Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120381/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 4.La classification de fonctions des ouvriers s'établit comme suit : 1. Catégorie 1 Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni formation dans le secteur vert, et qui ne peuvent travailler de façon indépendante. Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la catégorie 2. 2. Catégorie 2 A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base expérimentés.Ils exercent leur travail sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente. 3. Catégorie 3 A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches (cf. travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter, semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction (pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...),...).

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail. 4. Catégorie 4 A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches (cf. travaux de terre (culture, fumage, désherbage chimique et/ou mécanique,...), travaux d'implantation (tailler, faucher, planter, semer, lier, protéger les plantes,...), travaux de construction (pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...)).

Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des catégories inférieures, et ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent.

Appartiennent également à cette catégorie : a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement des travaux d'entretien sur les accotements des routes désignés par les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de trafic séparées par un accotement engazonné ou planté;b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou essentiellement des travaux d'élagage;c) les travailleurs qui manoeuvrent régulièrement ou essentiellement des machines dangereuses (cf.excavatrice, moissonneuse-batteuse, élévateur,...). 5. Catégorie 5 A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger les travailleurs de la catégorie 4. Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent. CHAPITRE III. - Conditions de salaire A. Salaires horaires :

Art. 5.Les salaires horaires minimums des travailleurs sur la base d'une durée hebdomadaire du travail de 39 heures sont fixés comme suit : Au 1er janvier 2014 : Catégorie 1 : 11,75 EUR Catégorie 2 : 12,11 EUR Catégorie 3 : 12,86 EUR Catégorie 4 : 13,18 EUR Catégorie 5 : 13,87 EUR

Art. 6.Pour les entreprises avec une semaine de 38 heures effective, les salaires horaires minimums des travailleurs sont fixés comme suit : Au 1er janvier 2014 : Catégorie 1 : 12,03 EUR Catégorie 2 : 12,40 EUR Catégorie 3 : 13,18 EUR Catégorie 4 : 13,49 EUR Catégorie 5 : 14,21 EUR

Art. 7.Le salaire minimum prévu pour la catégorie 5 par les articles 3 et 5 est également d'application pour : a) Les travailleurs de la catégorie 3 qui ont au moins 10 années d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) Les travailleurs de la catégorie 4 qui ont au moins 5 années d'expérience dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins. B. Barème mineurs :

Art. 8.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s sont fixés par dérogation aux articles 3 et 4 comme suit : - 17 ans : 85 p.c.; - 15 et 16 ans : 70 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d'ancienneté :

Art. 9.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.

Art. 10.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans.

D. Indexation :

Art. 11.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 97531 du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

E. Indemnité de mobilité :

Art. 12.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur ordre de l'employeur, du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Art. 13.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de 0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour).

Si la distance entre le siège de l'entreprise et le lieu de travail s'élève à plus de 45 km, la prime de mobilité sera augmentée de 20 p.c..

Si l'employeur met un parking collectif à disposition de ses ouvriers à proximité du siège de l'entreprise, qu'ils peuvent librement utiliser, l'indemnisation de déplacements du parking collectif au lieu de travail sera complétée par la prime de mobilité (aller et retour).

Les employeurs qui veulent mettre à disposition de leurs travailleurs un parking collectif, doivent déposer la demande à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur.

Art. 14.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement.

F. Prime pour compenser l'impossibilité de l'employeur de fournir des repas chauds :

Art. 15.Tous les travailleurs qui ont droit à l'indemnité de mobilité, recevront chaque jour une prime forfaitaire pour compenser l'impossibilité de l'employeur de fournir des repas chauds de 2,50 EUR. Cette prime n'ôte rien aux indemnités existantes payées dans le cadre des nuitées.

G. Frais de séjour et indemnité de séparation :

Art. 16.Si l'ouvrier est empêché, de par la nature du travail ou de par la durée du déplacement, de rentrer tous les jours à son domicile et qu'il doit donc passer la nuit dans les environs de son lieu de travail, l'employeur doit lui assurer un logement convenable, des repas et le transport gratuit jusqu'au lieu de travail.

Art. 17.L'employeur peut s'acquitter de cette obligation par le payement de : - les indemnités forfaitaires : logement : 21,25 EUR par jour; repas : 10,81 EUR par jour.

Ces montants sont en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et sont liés à l'indice des prix à la consommation de la même manière que l'indexation des salaires mais sont arrondis vers le décime supérieur; - une indemnité de séparation de 6,20 EUR au minimum par jour en raison des frais supplémentaires occasionnés par le logement. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 18.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Elle remplace la convention collective de travail n° 107583 du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins, rendue obligatoire par arrêté royal du l5 juillet 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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