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Arrêté Royal du 15 juillet 2009
publié le 28 juillet 2009

Arrêté royal relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012

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service public federal mobilite et transports
numac
2009014189
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28/07/2009
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15/07/2009
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15 JUILLET 2009. - Arrêté royal relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal (UTI) pour la période 2009- 2012.

Dans la plupart des pays européens, le transport combiné fait l'objet d'aides plus ou moins importantes de la part de l'Etat. En particulier, pour les distances inférieures à 300 km, les coûts excèdent les tarifs du marché, en raison notamment des charges de transbordement propres à ce type de transport.

Depuis 2005, le transport combiné ferroviaire en Belgique bénéficie d'un soutien financier dûment approuvé par la Commission européenne et qui s'est terminé le 31 décembre 2008. Il trouve son origine dans le fait que le risque était réel de voir complètement disparaître cette offre. Pratiquement, ces quatre années de consolidation ont permis non seulement de préserver l'acquis mais aussi de relancer certains services.

A la suite d'une évaluation de la période 2005- 2007, il apparaît que le transport combiné à courte distance à l'échelle de la Belgique reste onéreux, particulièrement pour son organisation via le rail. Les coûts de manutention s'y ajoutant, sa fragilité persiste et appelle encore un soutien, du moins pour les services pour lesquels il n'atteint pas le seuil de rentabilité.

L'arrêt du régime de soutien risque de faire retourner un grand nombre d'UTI vers la route. Pour cette raison, il a été décidé de prolonger le régime d'aide, de manière adaptée à l'expérience acquise et à la réalité actuelle.

A l'instar du Programme Marco Polo de la Commission européenne, l'objectif consiste à orienter les nouveaux trafics issus de la croissance de la mobilité des biens vers les modes les plus respectueux de l'environnement. Le maintien du transfert modal approprié pour le transport des UTI reste de pleine actualité.

Dans le cadre de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le gouvernement a mis en place le cadre d'un nouveau régime pour la période 2009-2012.

Le nouveau régime d'aide s'appuie sur deux éléments : d'une part, sur l'expérience positive de la mise en oeuvre du précédent régime 2005-2007/2008 pour lequel les effets pour la société furent positifs, la distorsion de concurrence très limitée mais l'efficience réduite vu les coûts globaux et, d'autre part, sur les résultats d'une évaluation effectuée par un consultant externe qui a établi un diagnostic détaillé de l'impact du précédent régime et qui donne des conseils pour l'orientation du nouveau système de soutien.

Dans cette nouvelle phase 2009-2012, les efforts et les disponibilités budgétaires sont destinés à : - d'une part, consolider autrement les relations intérieures et interportuaires restant particulièrement fragiles et leur permettre une émancipation progressive du soutien public par un support moindre et dégressif; l'aide pour les relations interportuaires s'élève à la moitié de l'aide pour le transport intérieur; - d'autre part, comme nouveauté, soutenir le lancement de services internationaux par une aide au démarrage; l'apport de ces services est particulièrement intéressant aux plans économique, écologique et social car ils participent à la réduction des parcours routiers sur le territoire belge.

Autre nouveauté, les différents subsides sont fixés à l'avance avec des montants dégressifs d'une année à l'autre.

La vigilance sera renforcée quant à l'existence d'offres équivalentes par rail et/ou par voie navigable pour éviter les distorsions de concurrence. Un traitement différencié de l'offre ferroviaire est prévu en cas d'existence d'offres parallèles et un refus, voire un arrêt, de soutien intervient en cas de distorsion dûment constatée.

Par ailleurs, dans le cadre du développement durable et au vu des engagements de Kyoto, le nouveau régime contribuera, par le transfert modal opéré, à diminuer le recours exclusif à la route. Exprimé en termes de coûts externes évités, les mesures produisent sur une période de quatre années un gain sociétal de 160 millions d'euro, ceci en comparaison de l'engagement de l'Etat d'accorder un montant total de 100 millions d'euro de soutien sur la même période. La mesure devrait produire des réductions d'émissions de CO2 de 11 k tonne par an.

Par ailleurs, les textes ont fait l'objet d'une notification à la Commission européenne en vertu des dispositions des articles 73 et 87 du Traité. La décision N 571/08 Belgique a été rendue le 10 mars 2009.

La Commission a considéré que le régime d'aide belge est compatible avec les règles de concurrence et contribue à la politique commune des transports visant à stimuler la partie ferroviaire du transport combiné des marchandises.

Le régime d'aide au transport combiné produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 et prend fin le 31 décembre 2012. Il représente un coût de 100 millions d'euro, à charge et dans les limites du crédit inscrit au budget du Service public fédéral Mobilité et Transports à l'AB 51 14 31 00 01 du budget 2009 et à l'AB 51 20 31 00 01 du budget à partir de 2010.

Discussion des articles L'article 1er définit les acteurs et les éléments relatifs aux opérations éligibles.

Le transport combiné ferroviaire qui entre en ligne de compte pour le subside décrit au chapitre II se distingue, aux termes de l'article 2, en deux catégories de relations intérieures : soit une relation strictement intérieure à la Belgique pour un trajet éligible à partir de 51 km, soit la collecte ou la distribution d'UTI en vue ou au départ d'un service international de transport d'UTI par voie ferrée, maritime ou navigation intérieure. Les trains bloc concernés doivent être de capacité minimale de 40 TEU; en ce cas, aucune distance minimale n'est requise.

L'article 3 précise la façon de calculer le subside prévu à l'article 2. Il combine, par UTI, un montant dépendant du kilométrage et un forfait à la manutention. Le transport combiné ferroviaire qui entre en ligne de compte pour le subside décrit au chapitre III s'effectue, aux termes de l'article 4, à l'intérieur de la Belgique. Un trajet entre deux centres de transbordement situés dans deux domaines portuaires entre en ligne de compte à partir de 51 km.

L'article 5 précise la façon de calculer le subside prévu à l'article 4. Il combine, par UTI, un montant dépendant du kilométrage et un forfait à la manutention.Vu le volume concerné et la meilleure couverture des coûts, le soutien est réduit de moitié par rapport au subside prévu au chapitre II. Le transport combiné ferroviaire qui entre en ligne de compte pour la mesure décrite au chapitre IV consiste, aux termes de l'article 6, en une nouvelle relation ferroviaire internationale régulière et entre en ligne de compte sous les conditions de distance minimum de 120 km, de fréquence hebdomadaire et de capacité d'au moins 50 TEU par train. Il s'agit d'un soutien au démarrage exclusivement pour des nouvelles relations internationales.

L'article 7 précise la façon de calculer le subside prévu à l'article 6.

L'article 8 n'appelle aucun commentaire.

L'article 9 décrit les éléments d'information que les candidats doivent soumettre. Il a, entre autres, comme but de s'assurer de la fiabilité du candidat sur base de l'examen des trafics effectués au cours des 12 mois précédents.

L'article 10 décrit le processus d'éligibilité des candidatures appliqué par l'administration. Il a, entre autres, comme but de s'assurer qu'il n'y a pas de concurrence envers des services existants par rail et/ou par navigation intérieure.

Quand une offre régulière préexiste sur une relation pour laquelle un subside est demandé, il peut être décidé, aux termes de l'article 11, de ne pas octroyer de subside ou d'accorder la moitié du subside normalement prévu.

L'article 12 décrit les modalités d'introduction d'une plainte qu'un opérateur ou une autorité publique peut à tout moment déposer auprès de l'administration.

En cas de risque de concurrence avec la navigation intérieure, il est fait appel à un comité d'avis pour donner un avis au ministre sur la réalité de ce risque. Ce comité d'avis, prévu à l'article 13, est composé de représentants des administrations fédérale et régionales, compétentes dans cette matière.

Les articles 14 et 15 n'appellent aucun commentaire.

L'article 16 décrit les données minimales pour les relevés requis. Ils font l'objet de quatre annexes au présent arrêté.

L'article 17 décrit les modalités de contrôles directs et indirects de l'administration.

L'article 18 décrit les modalités de paiement et d'octroi en cas de dépassement du budget. Il rappelle le strict respect du délai de transmission des informations par les opérateurs.

Dans l'article 19, il est rappelé que conformément aux règles européennes, le subside ne peut pas être supérieur à 30% des coûts totaux du transport.

Les articles 20 et 21 n'appellent aucun commentaire.

Selon l'article 22, les décisions prévues aux articles 2, 4 et 6 prises jusqu'au 31 décembre 2012 inclus donnent lieu à une application du présent arrêté qui peut s'étendre jusqu'au 31 décembre 2015. En pratique, l'administration gère ce régime jusqu'en juin 2017 parce que les opérateurs peuvent introduire un dossier de candidature jusqu'en juin 2012, que l'aide aux relations internationales est accordée pour trois ans et que celles-ci doivent se maintenir au moins deux ans après la fin de la subsidiation.

Les articles 23 et 24 n'appellent aucun commentaire.

Les annexes Ire, II, III et IV établissent les modèles de relevés à établir par les opérateurs conformément aux articles 9, 16 et 18.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

15 JUILLET 2009. - Arrêté royal relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 22 et 23, alinéas 1er et 2;

Vu la décision N 571/08 - Belgique de la Commission européenne, prise le 10 mars 2009;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2009;

Vu l'association des Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 46.675/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la mobilité dans ses attributions;2° administration : la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports;3° lettre de voiture : tout document rédigé conformément aux articles 12 et 13 des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises (CIM), Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le Protocole 1990, approuvé par la loi du 29 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015223 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole 1990 portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, fait à Berne le 20 décembre 1990 (1) type loi prom. 29/08/1997 pub. 19/03/1999 numac 1999015000 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni; 4. Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre 1993 fermer;4° domaine portuaire : zone portuaire d'Anvers ou Bruges-Zeebruges, telle que délimitée par le Roi en application des articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;5° train bloc : convoi ferroviaire destiné exclusivement au transport d'UTI (Unité de Transport Intermodal) d'une capacité minimale de 40 TEU, faisant l'objet d'un sillon enregistré par voyage;6° TEU (Twenty feet Equivalent Unit) : unité de mesure pour un conteneur ayant une hauteur de 2,591 mètres, une largeur de 2,438 mètres et une longueur de 6,058 mètres;7° UTI km : distance exprimée en kilomètre, parcourue par une UTI par voie ferrée;8° coûts ferroviaires : les coûts pour la circulation ferroviaire (inclusivement la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les coûts d'énergie, de locomotive et pour la formation des trains), les coûts des wagons et les coûts administratifs de l'opérateur pour l'organisation du transport d'UTI par voie ferrée;9° coûts de transbordement : coûts relatifs aux mouvements de transbordement de l'UTI entre les engins de transport des différents modes;10° relation : service régulier de trains blocs. CHAPITRE II. - Aide au transport intérieur ferroviaire d'UTI

Art. 2.Chaque opérateur, qui transporte par voie ferroviaire des UTI entre deux centres de transbordement ou points nodaux situés en Belgique sur une distance minimale de 51 kilomètres, bénéficie, dans les conditions déterminées par le présent arrêté, d'un subside à charge et dans les limites du crédit inscrit au budget du Service public fédéral Mobilité et Transports à l'AB 51 14 31 00 01 du budget 2009 et à l'AB 51 20 31 00 01 du budget à partir de 2010.

En cas de collecte d'UTI en vue de leur regroupement et de leur envoi à destination d'autres Etats ou la distribution d'UTI venant d'autres Etats vers différents centres de transbordement situés en Belgique, toute relation organisée entre en ligne de compte pour l'octroi du subside prévu par le présent chapitre.

Au cas où les deux centres de transbordement ou points nodaux entre lesquels le transport ferroviaire a lieu se situent dans deux domaines portuaires différents, ces transports entrent en ligne de compte pour l'octroi du subside prévu au chapitre III.

Art. 3.Le subside visé aux alinéas 1er et 2 de l'article 2 est octroyé pour chaque UTI transportée selon les conditions du présent arrêté et est calculé selon la formule suivante : (A x UTI Km) + B « A » représente un facteur dégressif annuellement, exprimé en euro par kilomètre; « UTI km » représente le nombre de kilomètre du trajet parcouru par rail; « B » représente un forfait relatif au transbordement, dégressif annuellement, exprimé en euro.

Les éléments « A » et « B » font l'objet d'une valeur déterminée en fonction de l'année d'octroi.

Le tableau des valeurs est fixé comme suit :

2009

2010

2011

2012

A ( euro /km)

0,20

0,18

0,16

0,14

B ( euro )

40

34

28

22


CHAPITRE III. - Aide au transport ferroviaire interportuaire d'UTI

Art. 4.Chaque opérateur qui transporte des UTI par train bloc entre des centres de transbordement situés dans deux domaines portuaires en Belgique et sur une distance minimale de 51 km bénéficie, sous les conditions déterminées par le présent arrêté, d'un subside à charge et dans les limites du crédit inscrit au budget du Service public fédéral Mobilité et Transports à l'AB 51 14 31 00 01 du budget 2009 et à l'AB 51 20 31 00 01 du budget à partir de 2010.

Art. 5.Le subside visé à l'article 4 est octroyé pour chaque UTI transportée selon la formule suivante : (C x UTI Km) + D « C » représente un facteur dégressif annuellement, exprimé en euro par kilomètre; « UTI Km » représente le nombre de kilomètre du trajet parcouru par rail; « D » représente un forfait relatif au transbordement, dégressif annuellement, exprimé en euro.

Les éléments « C » et « D » font l'objet d'une valeur déterminée en fonction de l'année d'octroi, respectivement la moitié des valeurs « A » et « B ».

Le tableau des valeurs est fixé comme suit :

2009

2010

2011

2012

C ( euro /km)

0,10

0,09

0,08

0,07

D ( euro )

20

17

14

11


CHAPITRE IV Aide aux nouvelles relations ferroviaires internationales régulières pour le transport d'UTI

Art. 6.Chaque opérateur qui offre une relation ferroviaire internationale nouvellement organisée pour le transport d'UTI, sur une distance totale d'au moins 120 kilomètres, avec une fréquence hebdomadaire et une capacité de transport d'au moins 50 TEU par train, bénéficie dans les conditions déterminées par le présent arrêté d'un subside à charge et dans les limites du crédit inscrit au budget du Service public fédéral Mobilité et Transports à l'AB 51 14 31 00 01 du budget 2009 et à l'AB 51 20 31 00 01 du budget à partir de 2010.

La relation doit être organisée au moins au cours de 40 semaines par an.

La relation doit contribuer au transfert modal de la route vers le rail et constituer une nouvelle offre.

Une relation ferroviaire est considérée comme nouvelle : 1° soit quand, au cours des six mois précédant la demande d'octroi de subside, aucune relation ferroviaire directe n'a été offerte entre deux centres de transbordement et/ou points nodaux situés dans un rayon de 25 kilomètres autour du point de départ et du point d'arrivée de la relation ferroviaire pour laquelle un subside est demandé;2° soit quand l'offre présente des caractères nouveaux relatifs notamment aux éléments suivants : l'itinéraire, la vitesse, les modalités techniques, les capacités en volumes ou la nature des marchandises. L'aide constitue un soutien au démarrage pendant une période de trois années avec engagement de l'opérateur à garantir ladite relation durant au moins deux années à l'issue de l'aide, sous peine d'application de l'article 21 du présent arrêté.

Art. 7.Le subside visé à l'alinéa 1er de l'article 6 est octroyé selon la formule suivante : E + (F x nombre UTI) « E » représente un forfait dégressif annuellement, octroyé par train à l'organisation de base de la relation et exprimé en euro; « F » représente un facteur dégressif annuellement, exprimé en euro par UTI transportée.

Le résultat du produit « F x nombre UTI » peut donner lieu à un montant maximum de 1.000 euro par train.

Le tableau des « valeurs » est fixé comme suit par période de 12 mois :

Année 1 Jaar 1

Année 2 Jaar 2

Année 3 Jaar 3

E ( euro )

1000

660

330

F ( euro /UTI)

20

15

10


CHAPITRE V. - Procédure de sélection

Art. 8.Les opérateurs peuvent déposer en tout temps un dossier de candidature à un subside relatif à une des mesures décrites aux chapitres II, III et IV jusqu'au 30 juin 2012 inclus.

Art. 9.A cet effet, les opérateurs introduisent un dossier auprès de l'administration comprenant une partie d'information générale et une partie relative au transport ferroviaire d'UTI appelant un soutien.

La partie d'information générale doit comprendre : 1° le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement octroyé par la Banque Carrefour des Entreprises ou, à défaut, une copie des statuts;2° les coordonnées et la signature de la personne dûment habilitée à gérer la demande ainsi que le compte bancaire destiné à recevoir l'éventuel soutien financier;3° le nombre d'UTI transportées par voie ferrée au cours des douze mois précédents par relation de transport et par mois.Si, pour certains mois, le nombre précis d'UTI n'est pas encore connu, une estimation est donnée pour ces mois.

La partie d'information relative au transport ferroviaire doit comprendre selon la mesure choisie : 1° soit une prévision du nombre d'UTI intérieures et interportuaires qu'ils estiment transporter au cours de la période complète pour laquelle des subsides sont demandés. A cette fin, l'opérateur utilise le tableau dont le modèle est repris en annexe II du présent arrêté; 2° soit une description précise ainsi qu'une prévision des nouvelles relations ferroviaires internationales qu'ils prévoient organiser au cours de la période pour laquelle des subsides sont demandés. A cette fin, l'opérateur utilise le tableau dont le modèle est repris en annexe IV du présent arrêté.

Art. 10.Les dossiers de candidatures font l'objet d'un processus d'éligibilité comprenant les étapes suivantes : 1° réception des données requises et éventuels compléments demandés auprès de l'opérateur;2° instruction de la relation : a) examen de l'offre pour laquelle un subside est demandé;b) vérification de l'éventuelle existence d'offre(s) de service(s) ferroviaire(s) régulier(s) et/ou par navigation intérieure sur la même relation et/ou dans un rayon de 25 km autour des centres de transbordement;c) analyse et détermination des caractéristiques de l'offre pour laquelle un subside est demandé par rapport aux autres offres avec établissement ou non d'un risque de distorsion de concurrence;3° décision du ministre ou de son délégué sur l'octroi ou non d'un subside avec information à l'opérateur par lettre recommandée endéans les trois mois du dépôt du dossier complet.

Art. 11.Dans le cas d'existence préalable d'offres de service régulier tant par chemin de fer que par navigation intérieure, deux situations d'octroi peuvent se présenter : 1° si l'offre pour laquelle un subside est demandé est parallèle, c'est-à-dire sans détournement de trafic existant, l'aide est accordée à hauteur de la moitié de celle prévue pour la même offre;2° si l'offre pour laquelle un subside est demandé provoque un détournement de trafic existant, aucune aide n'est accordée.

Art. 12.En tout temps, un opérateur et/ou une autorité publique peut introduire une plainte en distorsion de concurrence par lettre recommandée auprès de l'administration.

Ce dossier doit comprendre toute information précise relative aux caractéristiques et données tant du trafic que des relations, aux clientèles et aux coûts.

L'administration entend les parties concernées et procède à l'instruction de la plainte.

Si le dossier comprend une liaison par voie navigable, le comité d'avis prévu à l'article 13 est consulté.

Le ministre prend une décision sur base du rapport d'instruction établi par l'administration et la communique par lettre recommandée à l'auteur de la plainte endéans les trois mois suivant le dépôt de la plainte.

Art. 13.Pour assister le ministre dans la décision d'octroi de subside en cas de risque de concurrence avec la voie navigable, un comité d'avis est mis en place. Il réunit à part égale trois représentants de l'administration, dont un est président, ainsi qu'un représentant par administration régionale compétente en la matière. Le comité émet un avis motivé qui inclut la position des participants.

Le comité d'avis rédige son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre.

Les membres du comité d'avis sont tenus à la confidentialité. CHAPITRE VI. - Procédure d'octroi des subsides

Art. 14.Les UTI remises au transport doivent être couvertes par une lettre de voiture pour faire l'objet de subvention.

Art. 15.Le nombre de kilomètres de transport ferroviaire entrant en compte pour la détermination de « UTI km » correspond à la distance déterminée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge entre les centres de transbordement ou points nodaux sur le trajet ferroviaire ou, si cette distance n'est pas disponible, entre la première et la dernière gare située sur le trajet ferroviaire.

Pour la circulation d'un train sur une autre infrastructure ferroviaire, un document officiel attestant de l'octroi d'un ou plusieurs sillon(s) ou tout équivalent est requis pour établir l'existence de la relation ferroviaire concernée.

Pour le calcul des « UTI km », les distances parcourues par les UTI en raison d'opérations de triage, de dédoublement ou de composition de trains, ne sont pas prises en compte.

Art. 16.§ 1er. Pour les mesures décrites aux chapitres II et III, l'opérateur établit par relation ferroviaire et par mois, un relevé des UTI transportées le trimestre précédent qui ouvrent un droit à subside. A cette fin, il utilise les deux tableaux dont les modèles sont repris en annexe Ire du présent arrêté.

L'opérateur actualise annuellement la prévision prévue à l'article 9.

A cette fin, il utilise le tableau dont le modèle est repris en annexe II du présent arrêté. Ce tableau est fourni avant la fin du mois d'octobre à l'administration. § 2. Pour la mesure prévue au chapitre IV, l'opérateur établit, par mois, un relevé avec les données sur les nouvelles relations ferroviaires internationales régulières ouvrant le droit au subside. A cette fin, il utilise les deux tableaux dont les modèles sont repris en annexe III du présent arrêté.

L'opérateur actualise annuellement la prévision prévue à l'article 9.

A cette fin, il utilise le tableau dont le modèle est repris en annexe IV du présent arrêté. Ce tableau est fourni avant la fin du mois d'octobre à l'administration. § 3. L'opérateur fournit les tableaux prévus en annexes Ire et III endéans le mois qui suit l'issue de chaque trimestre.

Art. 17.L'administration vérifie l'exactitude des relevés visés à l'article 16. Elle se base, notamment, pour les relevés visés aux alinéas 1er et 2 de l'article 16 sur les lettres de voiture dont l'accès lui est assuré par l'opérateur.

Art. 18.Après vérification et approbation des tableaux visés à l'article 16, et pour autant que les sommes à payer soient comprises dans les limites du budget prévu annuellement, l'administration informe l'opérateur du montant octroyé pour le trimestre concerné. Le paiement du montant du subside est effectué au plus tard dans le délai de 3 mois après la transmission des tableaux précités. L'opérateur qui transmet les tableaux à l'administration après le délai visé à l'article 16, perd le bénéfice du subside pour le trimestre concerné.

En cas de dépassement du budget annuel prévu, le solde disponible est octroyé au pro rata des trafics éligibles et réalisés.

Art. 19.L'administration vérifie le respect de la limite des 30 % qui s'applique par opérateur et par relation ferroviaire.

Par coûts de transport, il y a lieu d'entendre les coûts de transport ferroviaire, les coûts de transbordement des UTI entre les engins de transport des différents modes et les éventuels coûts de transport par route entre le lieu d'origine et le centre de transbordement et entre le centre de transbordement et le lieu de destination.

Pour la même UTI et la même relation, l'octroi de subside en vertu des mesures décrites dans les chapitres II, III et IV ne peut donner lieu à aucun cumul tant entre eux qu'avec l'aide prévue par le Règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (« Marco Polo II »), et abrogeant le Règlement (CE) n° 1382/2003.

Art. 20.Tout subside qui aurait été perçu en trop ou indûment doit être remboursé par virement sur un compte de l'administration sans délai après que l'administration en ait fait la requête par lettre recommandée.

En cas d'aide au démarrage d'un nouveau service international, prévue au chapitre IV, tout arrêt dans le délai de deux ans suivant son octroi donne lieu au remboursement du tiers de l'aide perçue pour cette relation. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 21.En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 22 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le ministre exclut l'opérateur du bénéfice des subventions pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois ans.

L'opérateur est tenu, en outre, de rembourser les subsides reçus pour les six mois qui précèdent la date à laquelle le non-respect a été constaté.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009. Les décisions d'octroi de subsides prévus aux articles 2, 4 et 6 sont prises jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.

Art. 23.A l'exception de l'année 2009, les dossiers de candidature concernent le transport d'UTI qui débute au plus tôt à la date de dépôt du dossier.

Art. 24.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Annexe III Pour la consultation du tableau, voir image Annexe IV Pour la consultation du tableau, voir image

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