publié le 20 août 2008
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence
15 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, notamment l'article 1er, § 2, point 2, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1993;
Vu les avis publiés au Moniteur belge des 11 août 2006, 18 juillet 2007 et 20 mars 2008;
Vu l'avis 41.539/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007;
Vu l'avis 43.731/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, § 2, point 2 de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1993, est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. a) Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, compétente pour : les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs dont les activités d'entreprises sont : 1° la fabrication ou la confection de vêtements de dessus et/ou de dessous pour femmes, hommes, fillettes et garçonnets, dont font également partie à titre d'exemple : a) les vêtements de pluie;b) les vêtements d'enfants et de bébés;c) les vêtements sacerdotaux, uniformes;d) les vêtements de sport, vêtements de loisirs, costumes de théâtre;e) les vêtements de cuir naturel ou artificiel, vêtements en matières plastiques ou en tous autres matériaux;f) les vêtements professionnels, vêtements professionnels de protection, vêtements de travail, vêtements de travail spécialisés, vêtements de protection;g) la lingerie, comprenant les corsets, soutiens-gorge et articles similaires;2° la fabrication de corsets orthopédiques, bandages et lingerie, y compris les gaines, soutiens-gorge et articles similaires;3° la confection et la fabrication d'articles de linge, de couvre-lits ouatés et articles similaires;4° la confection de couvre-chefs, de cravates, de gants en tissu;5° la confection de parapluies, parasols, parasols pour terrasses;6° la confection et la fabrication de colifichets, de fleurs, de plumes, de poupées, de jouets en tissus et en peluche, et de doublures, sous-bras et épaulettes;7° la fabrication de boutons;8° la confection de drapeaux, de fanions, de parachutes, de toiles à voile, d'étamines, de tentes, de bâches, de housses, de sacs de couchage, de matériel de camping et de scoutisme en matière textile ou en produits de remplacement;9° la confection de la fabrication de rideaux, de stores, de draperies, d'abat-jour;10° le stoppage et la réparation de vêtements et tissus, points clairs, remaillage, broderie mécanique et broderie à façon, dentellerie à la main et emperlage, les travaux de plissage de tissus effectués à titre principal en vue de la fabrication de vêtements;11° la fabrication et/ou le piquage de perruques;12° la fabrication, le traitement, la réparation, l'entretien, le commerce, la location, le placement de tentes;13° le commerce en gros et/ou la location de vêtements;14° le commerce en gros de vêtements de seconde main;15° la fabrication d'objets ou de produits ou le façonnage de matériaux pour lesquels les techniques suivantes de l'industrie de l'habillement et de la confection sont notamment appliquées à titre principal : projeter des patrons, découper des patrons, coudre, piquer, repasser, presser, tracer.b) La Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection est compétente pour les entreprises qui exercent en régie, en sous-traitance ou en adjudication les activités d'entreprise mentionnées au point a).c) La Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, est également compétente pour les travailleurs occupés dans les entreprises où sont effectués tous travaux à façon ou pour compte propre, en vue de la fabrication, de la transformation, de la réparation ou de la retouche de tous vêtements et accessoires du vêtement.d) Ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection : 1° les entreprises qui s'occupent de la confection ou de la fabrication des vêtements de protection et des vêtements de travail spécialisés et qui ressortissent à une autre commission paritaire;2° les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;3° les entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution sur mesure de vêtements ou dans la conception de vêtements destinés à être exécutés en un seul exemplaire ou en un très petit nombre d'exemplaires;4° les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1974, Moniteur belge du 9 avril 1974.
Arrêté royal du 25 mars 1993, Moniteur belge du 6 avril 1993.