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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 30 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202342
pub.
30/08/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202342/moniteur
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15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70346/CO/209) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques dans la province de Limbourg.

Par "employés" on entend : les employés et employées.

Pour certaines dispositions de la présente convention, le champ d'application est spécifié.

B. Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat A. Champ d'application

Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "employés" : les employés barémisés et barémisables.

B. Augmentation des appointements

Art. 4.A partir du 1er janvier 2004, les appointements effectifs bruts des employés sont majorés de 1 p.c., avec un minimum de 24 EUR. C. Exceptions

Art. 5.L'article 4 ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 2003 et 2004. Le bureau régional de conciliation est compétent pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises disposant de plusieurs sièges suivantes : Philips, Nexans Benelux et Bekaert.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité financière d'appliquer ces avantages. Le bureau régional de conciliation est chargé de déterminer les entreprises qui se trouvent complètement ou partiellement dans cette situation. A cet égard, elle doit tenir compte de faits probants et de la situation de l'entreprise.

Les entreprises touchées par une réorganisation et/ou par des restructurations peuvent s'adresser au bureau régional de conciliation pour obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation à l'application ou un réarrangement des avantages.

D. Barèmes nationaux des appointements minimums et salaire minimum national garanti

Art. 6.A partir du 1er janvier 2004, les barèmes nationaux des appointements minimums et le salaire minimum national garanti, en vigueur à partir du 1er juillet 2003, fixés par la convention collective de travail du 5 avril 1993, relative aux barèmes nationaux des appointements minimums pour les employés, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 juin 1997 et le salaire minimum national garanti, tel que fixé à l'article 4 de la convention collective de travail des 11 mai 1987 et 19 octobre 1987, concernant l'accord national 1987-1988, conclu en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1988, majorés de 2 p.c., s'appliquent aux employeurs, établis en province de Limbourg et leurs employés barémisés et barémisables. CHAPITRE III. - Crédit-temps

Art. 7.Les signataires de la présente convention collective de travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter comme suit le chapitre IV, article 8, de la convention collective de travail du 11 juin 2001, concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 57918/CO/209, et modifié par la convention collective de travail du 2 décembre 2002, relative au crédit-temps, enregistrée sous le numéro 64996/CO/209, pour les entreprises situées en province de Limbourg : "Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au chapitre III, section 1ère, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans. Le seuil est fixé à 5 p.c. des employés conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis.

Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil.

Pour les employés de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum.

Pour les travailleurs occupés dans un régime de travail en équipes, les parties signataires peuvent fixer des règles plus précises pour la province de Limbourg pour l'organisation du droit à une diminution de carrière de 1/5ème à concurrence d'un jour par semaine ou d'une règle équivalente. Hormis les exceptions susmentionnées, aucune autre dérogation ne sera possible au niveau de l'entreprise.

Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge de la prépension peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée.

Les entreprises peuvent, par une demande écrite commune (par l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou les employés) demander au bureau régional de conciliation une dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée. Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par le bureau régional de conciliation, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail en la matière.".

Pour la province du Limbourg, l'indemnité complémentaire de prépension après diminution de carrière de 1/5e ou à mi-temps se calcule sur la base du salaire à temps plein. CHAPITRE IV. - Classification

Art. 8.Les signataires de la présente convention collective de travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques de terminer l'étude en cours actuellement concernant une nouvelle classification de fonctions avant le 31 décembre 2004, conformément au calendrier établi par les experts. En outre, elles recommandent de garantir les moyens financiers pour assurer la logistique de cette étude. CHAPITRE V. - Formation A. Groupes à risque

Art. 9.Les signataires de la présente convention collective de travail constatent que, le 16 septembre 2003, les parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques ont conclu une convention collective de travail concernant les groupes à risques et valable pour l'année 2003.

Les signataires de la présente convention collective de travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger cette convention collective de travail pour l'année 2004 pour la province du Limbourg.

B. Formation

Art. 10.Pour chaque entreprise et pour la durée de l'accord, 0,9 p.c. de l'ensemble des heures prestées annuellement par l'ensemble des employés sera consacré à la formation professionnelle des employés.

Par "formation professionnelle" on entend : la formation qui favorise la qualification de l'employé et répond aux besoins de l'entreprise, en ce compris la formation sur le terrain.

Dans cette optique, il est recommandé que la formation touche toutes les catégories d'employés.

Au cours du deuxième trimestre de l'année 2004, une évaluation paritaire de ces efforts de formation sera effectuée. CHAPITRE VI. - Sécurité d'emploi, clause de sécurité d'emploi

Art. 11.Pour la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement collectif avant que toutes les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées.

Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles rendraient ces mesures intenables du point de vue économique, la situation sera examinée paritairement au niveau adéquat en vue de rechercher une solution.

En cas de restructuration, la délégation syndicale pour les employés au sein de l'entreprise aura le droit d'organiser des réunions d'information à l'intention des employés selon les modalités fixées à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 février 1996, concernant le statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 41196/CO/209.

Une procédure spécifique d'information et de concertation, à définir par les parties signataires, est prévue en cas de licenciement multiple (au moins 10 p.c. de l'effectif employé moyen sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises de moins de 30 employés).

Si la procédure n'est pas menée correctement, une cotisation de 1 800 EUR par employé licencié sera versée au fonds régional de formation "Limburgs instituut voor de opleiding van bedienden in de metaalverwerkende nijverheid" (LIMOB) et sera exclusivement consacrée au reclassement professionnel de l'employé concerné. Cette disposition n'est applicable que si la présente convention collective de travail est rendue obligatoire.

Cette réglementation relative à la sécurité d'emploi s'applique aux employeurs établis en province de Limbourg et à leurs employés barémisés et barémisables. CHAPITRE VII. - Prépension, recommandation

Art. 12.Les signataires de la présente convention collective de travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques de proroger, pour le Limbourg, toutes les conventions collectives prépension sectorielles nationales, jusqu'au 30 juin 2005, dans les limites des possibilités légales. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses A. Stress

Art. 13.Il est recommandé aux entreprises d'appliquer la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 30 mars 1999.

B. Heures supplémentaires

Art. 14.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, un appel est lancé aux entreprises pour que, dans l'intérêt de l'emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux heures supplémentaires et appliquent ainsi correctement la réglementation relative à la durée du travail.

C. Prime syndicale

Art. 15.Les signataires de la présente convention collective de travail recommandent aux parties représentées au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques d'adapter comme suit la prime syndicale à l'évolution de l'index : pour les entreprises de 100 travailleurs ou plus : 66 EUR (+ 5,4 p.c.); pour les entreprises de moins de 100 travailleurs : 40 EUR (+ 5,4 p.c.). CHAPITRE IX. - Primes d'encouragement

Art. 16.Les parties recommandent de proroger les primes d'encouragement de la Communauté flamande au niveau adéquat. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 17.La paix sociale sera assurée dans le secteur pour la province de Limbourg pendant la durée de la présente convention collective de travail. Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau national, provincial ou des entreprises.

La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires. CHAPITRE XI. - Durée

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004, sauf stipulation contraire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg L'article 4 de la convention collective de travail du 13 novembre 2003 est éclairci par cette annexe qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Article unique L'article 4 de la présente convention collective de travail du 13 novembre 2003 est complété comme suit : "Pour les employés barémisés et barémisables, mis au travail à temps partiel, l'augmentation minimum de 24 EUR est appliquée au prorata de leurs prestations." Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant l'accord régional 2003-2004 pour la province de Limbourg En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du 13 novembre 2003, la procédure d'information et de concertation suivante est prévue en cas de licenciement multiple. Cette annexe fait partie intégrante de la convention collective de travail du 13 novembre 2003.

Article 1er.Champ d'application La procédure en cas de licenciement multiple s'applique aux employeurs établis en province de Limbourg et leurs employés barémisés et barémisables. Cette procédure entre en vigueur à partir du 8 décembre 2003.

Art. 2.Principe Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées.

Art. 3.Procédure Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera suivie : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président du comité de conciliation régional. 2. Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer au niveau de l'entreprise des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au comité de conciliation régional à initiative de la partie la plus diligente. 3. S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés et au président du comité de conciliation régional.

Art. 4.Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1 800 EUR par employé licencié, tel que défini à l'article 1er, sera versée au fond de formation régional "Limburgs instituut voor de opleiding van bedienden in de metaalverwerkende nijverheid" (LIMOB).

En cas de litige, il sera fait appel au comité de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du comité de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du comité de conciliation régional.

L'article 4 n'est d'application que pour autant que cette convention collective de travail du 13 novembre 2003 soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motifs graves, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Les licenciements suite à une faillite ou à une fermeture tombent également sous l'application de cette définition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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