publié le 24 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité en exécution de l'article 11 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité en exécution de l'article 11 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité en exécution de l'article 11 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 16 février 2004 Flexibilité (Convention enregistrée le 5 avril 2004 sous le numéro 70650/CO/149.04) En exécution de l'article 11 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et shpère d'application de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) modifiée par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 1er août 1996) sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cela implique que le présent accord régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux secteurs ayant des activités : de chargement et déchargement de marchandises et transport; de montage, placement, dépannage et réparation des produits et machines ci-après; machines pour travaux publics, génie civil et manutention; tracteurs et machines pour l'agriculture et le jardinage et équipements de fermes; cycles; outillage et équipement pour ateliers, garages et l'industrie. CHAPITRE III. - Modalités d'application Section 1re. - Conditions de régimes de travail
Art. 4.§ 1er. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal. § 2. Les dérogatins en matière de durée du travail mentionnées ci- après ne s'appliquent pas en cas de travail en équipes. Section 2. - Limites de durée du travail
Art. 5.Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'apres les modalités mentionnées ci-apprès, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 7 mars 1985, conclue au sein de la Sous commission paritaire pour le commerce du métal et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 juin 1985, sur une période d'un an.
Art. 6.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année civile, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise.
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 31 janvier 1974) relative aux jours féries et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978) sur les contrats de travail valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année. § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures maximum par jour. Le nombre maximum d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de la limite hebdomadaire conventionnelle s'élève à 5 heures maximum par semaine. Section 3. - Crédit d'heures
Art. 7.§ 1er. En exécution des articles 25 et 26 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les heures prestées en vertu de l'article 4 génèrent un crédit de 48 heures maximum par année civile. Ce crédit peut-être porté à 65 heures par année civile moyenant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. § 2. Chaque heure dépassant le crédit de 48 heures ou de 65 heures, moyennant la conclusion d'une convention colective de travail au niveau de l'entreprise, est indemnisée avec le supplément lié aux heures supplémentaires. Section 4. - Compensation du crédit d'heures
Art 8. § 1er. Le crédit d'heures de 48 heures ou de 65 heures, moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, (article 7, § 1er) ainsi que son dépassement (article 7, § 2) sont compensés dans l'année et au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante. § 2. La compensation se fait en demi-jours ou jours entiers. CHAPITRE IV. - Exception
Art. 9.La présente convention ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déja été fixées par convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité Art 1 0. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de L'Emploi, F. VANDENBROUCKE