publié le 30 juillet 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 5 août 2003, l'article 23, modifié par les lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et les articles 26 et 47, modifiés par la loi du 9 juillet 1976;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois des 6 mai 1985, 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999, 20 juillet 2000, 14 décembre 2001, 5 septembre 2002, 29 septembre 2003 et 22 mars 2004;
Considérant la Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par les Directives du Conseil 96/47/CE du 23 juillet 1996 et 97/26/CE du 2 juin 1997, par la Directive de la Commission 2000/56 du 14 septembre 2000 et par la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003;
Considérant la décision de la Commission du 10 juillet 1996 concernant une dérogation aux dispositions de l'annexe III de la Directive 91/439/CEE du Conseil;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2004;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de la Commission européenne;
Vu l'avis n° 37254/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, les mots « délivré dans les conditions de l'article 27, 2° » sont supprimés.
Art. 2.L'article 5, § 2, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° les titulaires d'un permis de conduire européen ou national étranger, délivré pour au moins la même catégorie ou sous-catégorie de véhicules ou pour une catégorie ou une sous-catégorie équivalente à celle pour laquelle la validité est demandée; ».
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 1°, f), alinéa 1er, les mots « délivré après le 31 décembre 1988 » sont supprimés;2° le 1°, f), alinéa 2, est complété comme suit : « - le candidat qui a été titulaire d'un permis de conduire provisoire de la même catégorie ou sous-catégorie dont la validité est expirée depuis plus de trois ans. Dans ce cas, les échecs à l'examen pratique subis avant la délivrance du nouveau permis de conduire provisoire n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 15, 1°, e) et 2°, a) et de l'article 38, § 14. »; 3° Le 2°, c) est remplacé par la disposition suivante : « c) ne peut transporter des choses à des fins commerciales sauf si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour les catégories C ou C+E ou les sous-catégories C1 ou C1+E;»; 4° Le 3°, d) est remplacé par la disposition suivante : « d) ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;»; 5° Le 3°, e) est abrogé.
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 3°, d) est remplacé par la disposition suivante : « d) ne peut être déchu ou ne peut, dans les trois dernières années, avoir été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur et doit avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l'article 38 de la loi;»; 2° Le 3°, e) est abrogé.
Art. 5.A l'article 27, 2°, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Il doit, en outre, être satisfait aux conditions suivantes » sont remplacés par les mots « Il doit, en outre, pour les permis de conduire étrangers, être satisfait aux conditions suivantes ».
Art. 6.L'article 32, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogé.
Art. 7.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'examen pratique prévu aux articles 23, § 1er, 2° et 38 de la loi comporte les épreuves énumérées à l'annexe 5.»; 2° L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'examen est côté de la manière indiquée à l'annexe 5.»
Art. 8.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 38.§ 1er. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3 subit l'examen pratique avec un cyclomoteur classe B. Les véhicules à plus de deux roues doivent être pourvus d'une marche arrière.
L'examen pratique ne peut être subi avec un cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres de surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m. § 2. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A subit l'examen pratique à bord d'une motocyclette répondant à l'un des critères suivants : 1° motocyclette sans side-car d'une cylindrée supérieure à 120 cm3 et d'une puissance minimale de 20 kW et maximale de 25 kW et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h;2° motocyclette sans side-car d'une puissance d'au moins 35 kW et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 120 km/h. Le candidat qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans et le titulaire d'un permis de conduire provisoire portant la mention « A <= 25kW <= 0,16 kW/kg » subissent l'examen avec un véhicule répondant aux conditions visées au 1°.
Le candidat est équipé de gants, d'une veste à manches longues et d'un pantalon ou d'une combinaison ainsi que de bottes ou bottillons qui protègent les malléoles. § 3. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de cette catégorie, à quatre roues et à quatre places au moins, pourvu d'un habitacle et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
Le véhicule est muni, à l'avant et l'arrière, de ceintures de sécurité. § 4. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie B + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions visées au § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et ne rentrant pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble. § 5. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12.000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et d'une largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS, d'une boîte de vitesses comprenant au moins huit rapports en marche avant et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est présenté avec un poids réel minimum de 10.000 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. § 6. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E subit l'examen pratique à bord d'un véhicule articulé ou d'un ensemble composé d'un véhicule de la catégorie C, répondant aux conditions visées au § 5 et d'une remorque d'une longueur d'au moins 7,5 m.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a une masse maximale autorisée d'au moins 20.000 kg, une longueur d'au moins 14 m et une largeur d'au moins 2,40 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est équipé d'ABS, d'une boîte de vitesses comprenant au moins huit rapports en marche avant et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
Le véhicule articulé ou l'ensemble est présenté avec un poids réel minimum de 15.000 kg.
Le véhicule articulé ou l'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule articulé ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds.
Le chargement est correctement arrimé et, le cas échéant, est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble. § 7. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D subit l'examen pratique à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et la largeur d'au moins 2,40 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85. § 8. Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie D + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au § 7 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1.500 kg.
L'ensemble a une largeur d'au moins 2,40 m et une longueur d'au moins 14 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble. § 9. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la sous-catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5.500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises consiste en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine, couvrant complètement la surface de chargement.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble. § 10. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie C1 répondant aux conditions prévues au § 9 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 2.500 kg.
L'ensemble a une longueur d'au moins 9 m et atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du véhicule tracteur. La construction fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble. § 11. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule de la sous-catégorie D1 dont la masse maximale autorisée est d'au moins 4.000 kg, qui a une longueur d'au moins 5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'ABS et d'un enregistreur conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85. § 12. Le candidat au permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 + E subit l'examen pratique à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie D1 répondant aux conditions visées au § 11 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée est d'au moins 1.500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une construction fermée d'une largeur et d'une hauteur de 2 m au minimum.
La remorque est présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Le chargement éventuel ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble. § 13. Le candidat visé à l'article 37 subit l'examen pratique à bord d'un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel.
Le candidat qui, pour cause de déficience physique, ne peut conduire que certains types de véhicules ou des véhicules adaptés, subit l'examen pratique avec un tel véhicule. Il peut, le cas échéant, subir l'examen avec un véhicule qui ne répond pas aux normes fixées par le présent article. Les caractéristiques auxquelles doit répondre le véhicule figurent sur l'attestation visée à l'article 44, § 5 ou à l'article 45, alinéa 2.
L'examen pratique est subi à bord d'un véhicule qui est en mesure de permettre l'exécution des contrôles préalables et des manoeuvres prévus à l'annexe 5. § 14. Le candidat présenté par une école de conduite et le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 2 subissent l'examen pratique avec l'assistance d'un instructeur et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où ils ont suivi l'enseignement pratique, répondant aux conditions prévues par l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.
Le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3 ou d'une licence d'apprentissage subit l'examen pratique : 1° soit à bord d'un véhicule répondant, selon le cas, aux conditions fixées aux articles 6, 2° ou 10, 2°.Le guide doit être présent; 2° soit avec l'assistance d'un instructeur et à bord d'un véhicule d'apprentissage de l'école de conduite où il a suivi l'enseignement pratique, répondant aux conditions prévues par l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. Toutefois, le titulaire d'un permis de conduire provisoire modèle 1 ou modèle 3 ou d'une licence d'apprentissage qui a échoué deux fois à l'examen pratique subit l'examen pratique aux conditions visées à l'alinéa 2, 2°. § 15. Si l'un des organes de commande énumérés ci-après du véhicule visé au § 14, alinéa 2, 1°, est dédoublé, les commandes de l'embrayage, du dispositif de freinage de service, de freinage de secours et de l'accélérateur ainsi que la commande des feux de croisement, des feux indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore doivent également être dédoublées. Le guide doit, en outre, pouvoir éteindre les feux de route et allumer en remplacement les feux de croisement.
La double commande n'est pas imposée en ce qui concerne les dispositifs de série qui sont automatiques ou qui sont aisément accessibles par le guide sans risque de gêner le candidat.
Un dispositif d'alarme constitué d'un signal sonore indique que le guide actionne ou évite l'actionnement des commandes des dispositifs de freinage ou de l'embrayage. Le bon fonctionnement du dispositif d'alarme, lorsqu'il est enclenché, est indiqué par un témoin lumineux qui s'éteint lorsque le signal sonore se met en marche.
Art. 9.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « La durée de l'examen pratique est fixée comme suit : 1° catégories A3, A, B et B + E : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de maximum trois minutes par manoeuvres et de quinze minutes maximum pour l'ensemble des manoeuvres.La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à vingt-cinq minutes; 2° catégories C et D et sous-catégories C1 et D1 : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum quinze minutes.La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes; 3° catégorie C+E et sous-catégorie C1 + E : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum trente minutes.La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes; 4° catégorie D + E et sous-catégorie D1 + E : la durée de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation est de minimum vingt-cinq minutes.La durée de l'épreuve sur la voie publique ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes. »; 2° Le § 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le candidat doit, pour être admis à l'épreuve sur la voie publique, avoir réussi l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation.La réussite de cette épreuve reste valable un an sauf si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E se présente à l'épreuve sur la voie publique avec un véhicule articulé alors que l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation a été subie avec un ensemble et vice versa. » 3° Dans le § 6, les mots « l'annexe 5, III » sont remplacés par les mots « l'annexe 5 ».
Art. 10.A l'article 71, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2001, les mots « pour autant qu'il ait transmis au Ministre ou à son délégué le document de participation au plus tard trois ans après la date de réussite du premier examen » sont supprimés.
Art. 11.L'article 78, alinéa 2, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « 4° le permis de conduire validé pour la catégorie B autorise la conduite de véhicules des catégories A3 et B; ».
Art. 12.L'article 90 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 90.Par dérogation aux dispositions de l'article 38, §§ 4 à 12, les examens pratiques peuvent, jusqu'au 31 mars 2010, être subis avec un véhicule immatriculé pour la première fois avant le 5 septembre 2005 et répondant aux conditions suivantes : 1° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie B+E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie B répondant aux conditions prévues à l'article 38, § 3 et d'une remorque d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.000 kg, d'une longueur d'au moins 9 m et qui ne rentre pas dans la catégorie B et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 100 km/h.
La caisse de la remorque doit avoir une largueur minimum de 1,6 m et une hauteur minimum, calculée à partir du sol, de 1,5 m et être équipée d'une construction fermée; 2° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C peut être subi à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie C d'une masse maximale autorisée d'au moins 12.000 kg et d'une longueur d'au moins 9 m, qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'une construction fermée et d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé; 3° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie C + E peut être subi à bord d'un véhicule répondant aux critères visés au a) ou au b) : a) véhicule articulé, équipé d'une construction fermée, dont la masse maximale autorisée est d'au moins 18.000 kg et d'une longueur d'au moins 14 m qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85; b) ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie C répondant aux conditions visées au 2°, et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une longueur d'au moins 5 m, et qui a une masse maximale autorisée d'au moins 18.000 kg et une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule et l'ensemble visés au a) et au b) ont un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule ou de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule ou de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et, dans le cas visé au b), est réparti entre le véhicule tracteur et la remorque; 4° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D peut être subi à bord d'un véhicule appartenant à la catégorie D dont la longueur est d'au moins 10 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85; 5° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie D + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la catégorie D répondant aux conditions prévues au 4° et d'une remorque équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.500 kg, d'une longueur d'au moins 14 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h; 6° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 peut être subi à bord d'un véhicule de la sous-catégorie C1 d'une masse maximale autorisée d'au moins 5.500 kg et d'une longueur d'au moins 5,5 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
Le véhicule est équipé d'une construction fermée et d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85.
Le véhicule a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile du véhicule. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage du véhicule. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé; 7° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la sous-catégorie C1 + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie C1 répondant aux conditions prévues au 6° et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 2.500 kg, qui a une longueur d'au moins 9 m et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h.
L'ensemble a un chargement d'un poids au moins équivalent à la moitié de la charge utile de l'ensemble. L'examinateur peut, au besoin, faire procéder au pesage de l'ensemble. Le chargement ne peut être constitué de produits ADR, d'animaux vivants ou de produits nauséabonds. Le chargement est correctement arrimé et réparti entre le véhicule tracteur et la remorque; 8° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 peut être subi à bord d'un véhicule de la sous-catégorie D1 et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. Le véhicule est équipé d'un tachygraphe conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85; 9° l'examen pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la sous-catégorie D1 + E peut être subi à bord d'un ensemble, composé d'un véhicule de la sous-catégorie D1 répondant aux conditions visées au 8° et d'une remorque, équipée d'une construction fermée, d'une masse maximale autorisée d'au moins 1.500 kg, et qui atteint, sur une route en palier, une vitesse d'au moins 80 km/h. »
Art. 13.L'annexe 4 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 mars 2004, et l'annexe 5 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont remplacées par les annexes 1re et 2 au présent arrêté.
Art. 14.L'attestation prévue au XI de l'annexe 6 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacée par l'attestation prévue à l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 septembre 2005, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14 et de l'annexe 1re, A, II qui entrent en vigueur le 1er août 2004.
Art. 16.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
Annexe 1re à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Annexe 4 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire A. Matières de l'examen théorique I. Matières pour le permis de conduire A. Matières communes 1. Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;2. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;3. Arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;4. Importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers;5. Fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue;6. Principes les plus importants afférents au respect des distances, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées;7. Risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit;8. Caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent;9. Risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;10. Risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité des conducteurs de ces véhicules;11. Réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule; 12. Règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter, etc.) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route; 13. Facteurs de sécurité concernant le véhicule, le chargement et les personnes transportées;14. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule;15. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite : pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore;16. Equipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité, appuis-tête et équipements de sécurité concernant les enfants;17. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement : utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes. B. Matière spécifique pour la catégorie A 1. Utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;2. Visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route;3. Risques liés aux différentes conditions de circulation, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers tels que lignes et flèches, les rails de tramway;4. Eléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne. C. Matière spécifique pour la catégorie C et sous-catégorie C1 1. Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil; 2. Règles concernant le transport de marchandises;3. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;4. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises;5. Précautions à prendre lors du remplacement des roues;6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse;7. Gêne de la visibilité causée par les caractéristiques du véhicule;8. Facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule : contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement;9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses);10. Lubrification et protection antigel;11. Principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage;14. Méthodes pour la localisation des causes de pannes;15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;16. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues;17. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse. D. Matière spécifique pour la catégorie D et sous-catégorie D1 1. Règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; utilisation du dispositif d'enregistrement prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil; 2. Règles concernant le transport de voyageurs;3. Documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de voyageurs;4. Connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours;5. Précautions à prendre lors du remplacement des roues;6. Règles concernant les masses, dimensions et limiteurs de vitesse;7. Gêne de la visibilité causée par les caractéristiques du véhicule;8. Responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers, le confort et la sécurité des passagers, le transport d'enfants et les contrôles nécessaires avant le départ;9. Principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants : moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses);10. Lubrification et protection antigel;11. Principes de la construction, du montage, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques;12. Principes des types, fonctionnement, principales pièces, montage, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse;13. Principes des types, fonctionnement, pièces principales, montage, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage;14. Méthodes pour la localisation des causes de pannes;15. Maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires;16. Principes de l'utilisation responsable du régulateur de vitesse. II. Matières pour le certificat pour la conduite d'un tracteur agricole 1. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique avec les modifications en vigueur le jour de l'examen;2. Arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen. B. Mode de cotation I. Catégorie A3 et certificat pour la conduite d'un tracteur agricole Maximum de points : 40 Minimum requis pour réussir : 33 II. Catégories A, B, C et D et sous-catégories C1 et D1 Maximum de points : 50 Minimum requis pour réussir : 41 C. Mode de correction Le Ministre ou son délégué détermine la procédure de correction de l'examen théorique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
Annexe 2 à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Annexe 5 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire EXAMEN PRATIQUE : I. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS A LA CATEGORIE A3 Epreuve sur un terrain isolé de la circulation : 1. Emplacement et utilisation des commandes a) Freins;b) Vitesses;c) Coupe-circuit du moteur;d) Accélérateur;e) Avertisseur sonore;f) Indicateurs de direction;g) Interrupteur et témoins pour les feux;h) Uniquement pour cyclomoteurs à deux roues : béquille latérale ou centrale au choix du candidat.2. Manoeuvres pour cyclomoteurs à deux roues a) Slalom;b) Parcours en boucles;c) Rouler au pas entre deux lignes parallèles sur une distance de 10 m;d) Freinage d'urgence.3. Manoeuvres pour cyclomoteurs à plus de deux roues a) Marche arrière en ligne droite;b) Faire demi-tour dans une rue;c) Marche avant dans un garage;d) Stationnement entre deux véhicules. II. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS A LA CATEGORIE A A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation : Manoeuvres 1. Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;2. Contrôles préalables a) Placement de la moto sur la béquille;b) Mettre correctement en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;c) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence, de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.3. Débéquiller la moto, puis demi-tour en U en marche arrière et replacement de la moto sur la béquille;4. Slalom;5. Parcours en boucle;6. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis évitement à une vitesse de 50 km/h et freinage de précision;7. Rouler au pas;8. Virage à une vitesse de 30 km/h, puis accélération à 50 km/h et freinage d'urgence. B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants : 1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;3. Négocier des virages;4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;6. Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente;7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux;utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage; 8. Capacité d'observation : observation panoramique;utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 9. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres;approche et franchissement de carrefours; 10. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule;prépositionnement; 11. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;12. Limitations de vitesse;13. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;14. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects;réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route.
III. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES B et B + E A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation : Manoeuvres Catégorie B 1. Contrôles préalables a) Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;b) Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuies-tête;c) S'assurer que les portes sont fermées;d) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;e) Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;2. Marche arrière en ligne droite;3. Demi-tour dans une rue étroite;4. Stationnement en marche arrière et quitter l'espace de stationnement en marche avant; Catégorie B + E 1. Contrôles préalables a) Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;b) Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité et les appuies-tête;c) S'assurer que les portes sont fermées;d) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides, des feux, de la ventilation, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;e) Contrôle du dispositif d'attelage et des connexions des freins et du circuit électrique;f) Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge;g) Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique;2. Marche arrière en ligne droite;3. Virer en marche arrière;4. Rangement le long du trottoir;5. Recul à quai;6. Attelage et dételage de la remorque : cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et la remorque stationnant côte à côte. B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants : 1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;3. Négocier des virages;4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;6. Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente;7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux;utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, du siège, de la direction; 8. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;9. Capacité d'observation : observation panoramique;utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau;en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours; 11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule;prépositionnement; 12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;13. Limitations de vitesse;14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects;réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route; 16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances;anticipation.
IV. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES C ET C + E ET SOUS-CATEGORIES C1 ET C1 + E A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation : Manoeuvres 1. Contrôles préalables pour les catégories C et C + E et les sous-catégories C1 et C1 + E : a) Régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte;b) Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête;c) S'assurer que les portes sont fermées;d) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;e) Contrôle des systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides;contrôle et utilisation du tableau de bord; f) Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension;g) Contrôle des éléments de sécurité liés au chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, éventuellement mécanisme de chargement, verrouillage de la cabine, mode de chargement, arrimage de la charge;h) Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique; En outre, pour la catégorie C + E et la sous-catégorie C1 + E uniquement : Contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du circuit électrique et du système de freinage. 2. Manoeuvres pour la catégorie C et la sous-catégorie C1 : a) Marche arrière en ligne droite;b) Virer dans un garage en marche arrière;c) Recul à quai;3. Manoeuvres pour la catégorie C + E et la sous-catégorie C1 + E : a) Marche arrière en ligne droite;b) Virer en marche arrière;c) Rangement le long du trottoir;d) Recul à quai;e) Attelage et dételage de la remorque ou de la semi-remorque;cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants : 1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;3. Négocier des virages;4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;6. Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente;7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux;utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage; 8. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;9. Capacité d'observation : observation panoramique;utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres;approche et franchissement de carrefours; 11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule;prépositionnement; 12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;13. Limitations de vitesse;14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects;réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route; 16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances;anticipation; 17. Contrôle des portes de chargement, du mode de chargement et de l'arrimage de la charge;18. Enregistreur. V. CONTROLE DES APTITUDES ET DES COMPORTEMENTS RELATIFS AUX CATEGORIES D ET D + E ET SOUS-CATEGORIES D1 ET D1 + E A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation : Manoeuvres 1. Contrôles préalables pour les catégories D et D + E et les sous-catégories D1 et D1 + E : a) Régler le siège du conducteur afin d'obtenir une position assise correcte;b) Régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuis-tête;c) Contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore;d) Contrôle des systèmes d'assistance au freinage et à la direction, contrôle de l'état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides, contrôle et utilisation du tableau de bord;e) Contrôle de la pression d'air, des réservoirs d'air et de la suspension;f) Etre capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la carrosserie, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité;g) S'assurer que les portes sont fermées;h) Prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule, comme sur la voie publique; En outre, pour la catégorie D + E et la sous-catégorie D1 + E uniquement : a) Contrôle du mécanisme d'attelage et des connexions du système de freinage et du circuit électrique;b) Contrôle des éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule : carrosserie, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge;2. Manoeuvres pour la catégorie D et la sous-catégorie D1 : a) Marche arrière en ligne droite;b) Virer dans un garage en marche arrière;c) Rangement le long du trottoir.3. Manoeuvres pour la catégorie D + E et la sous-catégorie D1 + E uniquement : a) Marche arrière en ligne droite;b) Virer en marche arrière;c) Rangement le long du trottoir;d) Recul à quai;e) Attelage et dételage de la remorque;cette manoeuvre doit commencer avec le véhicule et sa remorque stationnant côte à côte.
B. L'épreuve sur la voie publique porte sur les points suivants : 1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;3. Négocier des virages;4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;5. Dépasser et croiser : dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;6. Aménagements routiers particuliers, notamment : ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente;7. Maîtrise du véhicule : utilisation correcte des rétroviseurs et des feux;utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, de la direction, du siège; 8. Conduite de manière économique et respectueuse de l'environnement, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l'accélération;9. Capacité d'observation : observation panoramique;utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine; 10. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau, en cas de changement de direction ou de bande de circulation et en cas de manoeuvres;approche et franchissement de carrefours; 11. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule;prépositionnement; 12. Distance de sécurité : maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;13. Limitations de vitesse;14. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;15. Signalisation : donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects;réagir correctement aux signaux donnés par les autres usagers de la route; 16. Freiner et s'arrêter : ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances;anticipation; 17. Enregistreur. VI. MODE DE COTATION DE L'EXAMEN A. Epreuve sur un terrain isolé de la circulation Catégorie A3 : L'épreuve est arrêtée si le candidat n'est pas suffisamment familiarisé avec l'emplacement et l'utilisation des commandes.
Pour toutes les catégories et sous-catégories : les manoeuvres sont cotées par les mentions : « satisfaisant », « réserve », « insuffisant » ou « mauvais ».
Le candidat est ajourné si : - une manoeuvre est cotée « mauvais »; - deux manoeuvres sont cotées « insuffisant »; - une manoeuvre est cotée « insuffisant » et deux « réserve »; - quatre manoeuvres sont cotées « réserve ».
B. Epreuve sur la voie publique L'épreuve est cotée selon les rubriques suivantes : 1° utilisation du véhicule 2° place sur la chaussée 3° virages 4° croiser et dépasser 5° changement de direction 6° priorité 7° signaux lumineux et injonctions 8° vitesse et sens du trafic 9° comportement vis-à-vis des autres usagers de la route 10° conduite défensive. Les rubriques sont cotées par les mentions « satisfaisant », « réserve », « insuffisant » ou « mauvais ».
Le candidat est ajourné si : - une rubrique est cotée « mauvais »; - deux rubriques sont cotées « insuffisant »; - une rubrique est cotée « insuffisant » et deux « réserve »; - quatre rubriques sont cotées « réserve »; - des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX
Annexe 3 à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX