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Arrêté Royal du 15 juillet 2002
publié le 13 août 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » pour être agréée

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022642
pub.
13/08/2002
prom.
15/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/15/2002022642/moniteur
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15 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 69, modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « service mobile d'urgence », modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux du 18 avril 1999 et 9 février 2001;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, émis le 6 juin 2002;

Vu la demande de traitement en urgence motivée par le fait que ni l'actuelle réglementation concernant la programmation et les normes d'agrément pour la fonction « service mobile d'urgence » et la fusion d'hôpitaux, en exécution de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, d'une part, ni la réglementation concernant l'exécution de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer sur l'aide médicale urgente, d'autre part, n'offrent la possibilité de garantir un nombre suffisant de services mobiles d'urgence et une répartition adéquate de ces derniers sur l'ensemble du territoire du Royaume; qu'une récente étude statistique a montré sur quels critères l'attribution des services mobiles d'urgence devrait être fondée en exécution des deux lois précitées; que par voie de conséquence, et vu les graves répercussions que peuvent avoir un nombre insuffisant et une répartition lacunaire de services mobiles d'urgence, il est impérieux d'adapter les réglementations précitées : que le Conseil des Ministres a approuvé le 7 juin 2002 le projet d'arrêté royal précisant les règles relatives au nombre maximum et fixant les critères de programmation applicables à la fonction « service mobile d'urgences »; que ce projet a été transmis pour avis en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que, toutefois, les nouveaux critères de programmation ne pourront pas être appliqués sans une adaptation des autres éléments de la réglementation précitée, que, dès lors, l'adaptation de, entre autres, l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée est une urgence absolue;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.710/3, donné le 26 juin 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour être agréée et le rester, la fonction SMUR doit simultanément être intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et elle doit répondre aux normes d'agrément du présent arrêté.» 2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Une fonction SMUR ne peut être agréée que si elle est exploitée par un hôpital ou une association qui exploite, sur le même site, une fonction agréée « Soins urgents spécialisés » intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente.»

Art. 2.A l'article 3, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « maximum de 5 km » sont remplacés par les mots « maximum du 8 km ».

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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