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Arrêté Royal du 15 juillet 1998
publié le 08 septembre 1998

Arrêté royal approuvant la modification des statuts de la Banque Nationale de Belgique

source
ministere des finances
numac
1998003404
pub.
08/09/1998
prom.
15/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/15/1998003404/moniteur
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15 JUILLET 1998. - Arrêté royal approuvant la modification des statuts de la Banque Nationale de Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 août 1939 relative à la Banque Nationale de Belgique, notamment l'article35, alinéas 1 et 3;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, notamment l'article 38, points 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 1998 pris en exécution de l'article 38, points 2 et 3 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

Vu l'expédition d'un procès-verbal authentique du 1er juillet 1998, dressé par le notaire Luc Possoz, à Bruxelles, des délibérations et décisions du Conseil général de la Banque Nationale de Belgique, société anonyme, modifiant les statuts de la Banque;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont approuvées les modificatons suivantes aux statuts de la Banque Nationale de Belgique, adoptées par le Conseil général de la Banque du 1er juillet 1998 : L'alinéa 1er de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « La Banque Nationale de Belgique, en néerlandais : « Nationale Bank van België », en allemand : « Belgische Nationalbank », instituée par la loi du 5 mai 1850, fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC, dont les statuts ont été fixés par le Protocole y relatif annexé au Traité instituant la Communauté européenne.

En outre, la Banque est régie par la présente loi, par ses propres statuts et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes. » L'article 44 est remplacé par la disposition suivante : « Le gouverneur est nommé par le Roi, pour un terme de cinq ans renouvelable. Il peut être relevé de ses fonctions par le Roi que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Il dispose à l'égard de cette décision du recours prévu à l'article 14.2 des statuts du SEBC. » L'article 48 est remplacé par la disposition suivante : « Les directeurs sont nommés par le Roi, sur proposition du Conseil de régence, pour un terme de six ans renouvelable. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave. » L'article 62 est abrogé.

L'alinéa 5 de l'article 63 est abrogé.

L'alinéa 2 de l'article 64 est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays et de la Communauté europénne. Il prend tous les mois connaissance de la situation de l'institution.

L'alinéa 3 de l'article 64 est abrogé.

Les articles 75 à 78 sont remplacés par la disposition suivante : « Art. 75. 1. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, le Ministre des Finances, par l'intermédiaire de son représentant, a le droit de contrôler les opérations de la Banque et de s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire à la loi, aux status ou aux intérêts de l'Etat.2. Le représentant du Ministre des Finances assiste de plein droit aux réunions du Conseil de régence et à celles du Collège des censeurs. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, il surveille les opérations de la Banque et il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décisions qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat.

Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra être exécutée. 3. Le traitement du représentant du Ministre des Finances est fixé par le Ministre des Finances, de concert avec la direction de la Banque et il est supporté par celle-ci. Le représentant du Ministre fait chaque année rapport au Ministre des Finances au sujet de sa mission. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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