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Arrêté Royal du 15 juillet 1998
publié le 29 août 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002087
pub.
29/08/1998
prom.
15/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/15/1998002087/moniteur
moniteur
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15 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu les directives 94/38/CE du 26 juillet 1994 et 95/43/CE du 20 juillet 1995 de la Commission modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complètent la directive 89/48/CEE;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifiée par l'arrêté royal du 6 mai 1996;

Considérent qu'il y a lieu d'assurer l'accès aux emplois publics aux citoyens de l'Union européenne qui ont obtenu un diplôme ou un titre équivalents à ceux délivrés en Belgique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 1997;

Vu le protocole n° 270 du 16 juillet 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Considérant que le Moniteur belge du 3 juillet 1998 a publié l'ensemble des directives européennes relatives à la reconnaissance mutuelle des titres et diplômes au sein de l'Union européenne;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le chapitre II de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1996, est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués au Secrétaire permanent au Recrutement. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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