publié le 31 juillet 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agréation spéciale de maisons de repos et de soins
15 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agréation spéciale de maisons de repos et de soins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980 et l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982, notamment l'article 5, 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agréation spéciale de maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1986, 8 décembre 1986, 21 avril 1987, 5 juin 1990, 12 juillet 1991, 17 décembre 1992, 12 octobre 1993 et 29 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la sécurité juridique impose de définir dans les plus brefs délais les exigences qualitatives auxquelles la fonction de soins palliatifs doit satisfaire, afin de pouvoir informer au plus vite les maisons de repos et de soins qui disposent déjà d'une telle fonction, du cadre juridique dans laquelle cette fonction doit être organisée et afin de prévoir dans les meilleurs délais un financement approprié;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1997, en application de 1'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrete et arretons :
Article 1er.Le point B de l'Annexe 1 de l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agréation spéciale des maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1986, 8 décembre 1986, 21 avril 1987, 5 juin 1990, 12 juillet 1991, 17 décembre 1992, 12 octobre 1993 et 29 décembre 1994 est complété par un point 6, rédigé comme suit : « 6. Soins palliatifs. a) En vue de soutenir les soins aux personnes nécessitant des soins en phase terminale dans la maison de repos et de soins le médecin désigné par le pouvoir organisateur et l'infirmier en chef sont chargés : 1° d'instaurer une culture des soins palliatifs et de sensibiliser les membres du personnel à la nécessité de celle-ci;2° de formuler des avis en matière des soins palliatifs à l'adresse du personnel infirmier et paramédical;3° la mise à jour des connaissances des membres du personnel visés au point 2 en matière de soins palliatifs. b) La maison de repos et de soins doit avoir un lien fonctionnel avec un service Sp (soins palliatifs), visé à la rubrique IIIbis ("Normes spécifiques par spécialité"), point B ("Normes spécifiques du service Sp (soins palliatifs)", des normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation, index Sp, figuarant en annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre.. c) La maison de repos et de soins doit collaborer à l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géografique concernce.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN