publié le 03 février 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux
15 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, notamment l'article 4, §§ 1er à 3, et § 5, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux;
Vu l'avis 54.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'annexe IV est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.2° L'annexe V est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe 1re de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux « Annexe IV. Conditions spécifiques d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale mettant sur le marché des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b).
I. Contrôle de la qualité 1. L'exploitant du secteur de l'alimentation animale qui met sur le marché des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b), fait prélever sur les lieux même de son exploitation par un organisme qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un organisme d'accréditation étranger qui appartient aux accords multilatéraux (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif de chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques mis en circulation pour la première fois.Chaque exemplaire de l'échantillon est scellé et étiqueté par l'organisme précité et doit être conservé dans des conditions de stockage excluant toute modification anormale de composition ou toute altération.
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, en vue de la détermination de la teneur en dioxines pour les aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b).
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale notifie sans délai à l'Agence tout dépassement des normes en substances indésirables et maintient le lot concerné à sa disposition.
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné. 2. Chaque lot d'aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) mis sur le marché par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale est accompagné du rapport de l'analyse visée au point I,1.Le rapport d'analyse mentionne notamment le nom de l'organisme d'inspection qui a réalisé l'échantillonnage.
II. Tenue des registres Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2, § 1er, 4°, b) doivent en outre reprendre : i. la nature et la quantité des aliments jugés critiques qui sont produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, et lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu ainsi que la désignation précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en cas de stockage en vrac; ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments jugés critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la date de livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage pour les produits en vrac. » Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux « Annexe V. conditions spécifiques pour les établissements du secteur de l'alimentation animale soumis au monitoring dioxine visé à la partie « surveillance de la dioxine » de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005. I. Contrôle de la qualité L'exploitant du secteur de l'alimentation animale visé à la partie « surveillance de la dioxine » de l'annexe II du Règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005, à l'exception de celui qui met sur le marché des matières premières d'origine animale destinées exclusivement aux animaux familiers, fait prélever, conformément audit règlement, sur les lieux même de son exploitation, par un organisme qui a été accrédité à cet effet par BELAC ou par un organisme d'accréditation étranger qui appartient aux accords multilatéraux (MLA), en trois exemplaires de 500 g, un échantillon représentatif des aliments soumis au monitoring de la CE. Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l'exploitant du secteur de l'alimentation animale responsable de toutes les étapes du processus de production peut échantillonner lui-même, en trois exemplaires de 500 g, les aliments soumis au monitoring de la CE qu'il a produit, moyennant un accord préalable de l'Agence. Pour pouvoir bénéficier de la présente dérogation, l'exploitant du secteur de l'alimentation animale : - doit démontrer qu'il est en mesure de prélever un échantillon représentatif des aliments jugés critiques qu'il a produit, conformément à une procédure établie par écrit dans son système d'autocontrôle; - doit avoir fait valider son système d'autocontrôle pour l'activité de production en question, conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et ne pas avoir encouru de suspension de la validation de son système d'autocontrôle au cours des 2 dernières années; - au cours des 2 dernières années, ne doit pas avoir fait l'objet d'une sanction liée à une non-conformité quant à l'autocontrôle, la notification obligatoire et la traçabilité.
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale confie le premier exemplaire à un laboratoire agréé à cet effet par l'Agence ou accrédité à cette fin selon la norme ISO 17025, afin qu'il soit analysé conformément audit règlement.
L'exploitant du secteur de l'alimentation animale conserve le deuxième exemplaire dans un but de traçabilité à la disposition de l'Agence et le troisième exemplaire pour la défense de ses droits durant les six mois qui suivent la date de mise sur le marché du lot concerné.
II. Tenue des registres Les documents relatifs à la traçabilité des aliments pour animaux jugés critiques visés à l'article 2 § 1er, 4°, a) doivent en outre reprendre: i. la nature et la quantité des aliments pour animaux jugés critiques qui sont produits ou achetés, leur date de fabrication ou réception, et lorsqu'il y a lieu, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu ainsi que la désignation précise de l'emplacement de stockage (n° de tank, n° de silo,...) en cas de stockage en vrac; ii. les noms et adresses des acheteurs auxquels les aliments pour animaux jugés critiques sont livrés avec le numéro du lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu, la date de livraison et l'indication précise de l'emplacement de stockage pour les produits en vrac. ».
Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 janvier 2014 modifiant l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE