publié le 30 janvier 2009
Arrêté royal modifiant les articles 113, 131septies, 133 et 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant les articles 131septies/1 et 131septies/2
15 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant les articles 113, 131septies, 133 et 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant les articles 131septies/1 et 131septies/2
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961 et p), inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 23 décembre 2005 et du 24 juillet 2008;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles 113, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2005, 131septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 19 décembre 2001, 133, § 1er, 13° inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 et 144, § 2, alinéa 1er, 10°, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002; Vu les avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donnés le 21 février 2008, le 6 mars 2008 et le 20 mars 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 25 novembre 2008;
Vu l'avis 45.548/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 113, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2005, la première phrase est remplacée comme suit : « § 1er. Les montants des allocations mentionnés dans la présente section et les montants visés aux articles 127, 129bis à 129quater, 131bis, § 2 et § 2bis et 131septies /1 sont liés à l'indice pivot 103,14 valable le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). »
Art. 2.A l'article 131septies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 et modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et du 19 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est supprimé;2° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Le complément visé dans le présent article est cumulable avec le complément visé à l'article 131. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 131septies /1, rédigé comme suit : « Art. 131septies /1. § 1er. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un complément de reprise du travail, appelé complément de garde d'enfants, peut être accordé à l'assuré social qui reprend le travail comme travailleur salarié ou qui s'établit comme travailleur indépendant à titre principal s'il est simultanément satisfait aux conditions suivantes : 1° il est, au début de l'occupation comme travailleur salarié ou de l'établissement comme travailleur indépendant à titre principal, considéré comme un chômeur complet indemnisé depuis au moins 3 mois, calculés de date à date, compte tenu de la date de la demande d'allocations la plus récente comme chômeur complet;2° il a au début de l'occupation comme travailleur salarié ou de l'établissement comme travailleur indépendant à titre principal la qualité de travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) ;3° il remplit les conditions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article. Pour l'application du premier alinéa, 1°, les périodes qui ne constituent pas une interruption du bénéfice des allocations au sens de l'article 133, § 1er, 2° sont assimilées à des périodes de chômage complet indemnisé. § 2. L'assuré social visé au paragraphe 1er doit en plus remplir simultanément les conditions suivantes : 1° il reprend le travail comme travailleur salarié;2° le régime de travail convenu est d'au moins dix-huit heures par semaine ou d'au moins la moitié du nombre normal moyen d'heures de travail hebdomadaires du travailleur de référence;3° le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée d'au moins un mois ou le travailleur prouve que la durée réelle d'occupation ininterrompue chez l'employeur concerné était d'au moins un mois. § 3. L'assuré social visé au paragraphe 1er doit en plus remplir simultanément les conditions suivantes : 1° il s'établit comme travailleur indépendant à titre principal;2° il s'engage à ne prester aucun service comme indépendant, pendant la période de six mois qui suit la période au cours de laquelle il était en service auprès d'un employeur, au profit ou pour le compte de cet employeur ou du groupe auquel l'employeur appartient. § 4. Le complément de garde d'enfants n'est pas octroyé au travailleur qui, pendant la période de six mois précédant le moment de la reprise du travail, était déjà au service du même employeur ou du groupe auquel appartient l'employeur dans le cadre d'un emploi qui satisfait aux conditions des paragraphes 1er et 2, sauf si, durant cette période, il avait déjà droit au complément de garde d'enfants. § 5. Le complément de garde d'enfants est de 61,53 euros par mois calendrier. Il peut être payé lorsque l'assuré social remplit simultanément les conditions suivantes : 1° le premier jour du mois calendrier concerné, il a toujours la qualité de travailleur avec charge de famille au sens de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) ;2° il est, dans le courant du mois calendrier concerné, toujours lié par un contrat de travail visé au paragraphe 2 ou toujours établi comme travailleur indépendant à titre principal au sens du paragraphe 3;3° il n'a, pour le mois calendrier concerné, perçu aucune allocation comme chômeur complet conformément à un régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103, ni d'allocation dans le cadre d'une interruption de carrière totale ou partielle ou dans le cadre du crédit-temps, ni d'allocation comme chômeur complet dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité;4° il n'appartient pas aux catégories visées à l'article 28, § 3;5° il ne se trouve pas dans une situation dans laquelle, en application des articles 64, 65, § 1er, 66 et 67, il n'aurait plus droit aux allocations durant le mois complet concerné. Le complément de garde d'enfants est valable à concurrence d'un crédit de douze mois. Un nouveau crédit de douze mois est octroyé s'il y a une période d'au moins vingt-quatre mois calendrier entre le moment de la nouvelle entrée en service, pour laquelle le complément de garde d'enfants est demandé, et le dernier mois pour lequel un complément de garde d'enfants a été payé. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 131septies /2, rédigé comme suit : « Art. 131septies /2 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° complément : le complément de garde d'enfants visé à l'article 131septies /1;2° début de l'occupation : la reprise du travail en tant que travailleur salarié au sens de l'article 131septies ou de l'article 131septies /1, § 2 ou l'établissement comme travailleur indépendant au sens de l'article 131septies /1, § 3. § 2. Le complément n'est octroyé qu'à partir de la date de la demande lorsqu'une demande d'allocations a été introduite conformément à l'article 133, § 1er, 13°. Ce dossier doit être introduit au plus tôt dans le courant du mois qui précède le début de l'occupation et au plus tard dans la période de deux mois à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'occupation commence. Si le travailleur salarié invoque le fait que la période réelle d'occupation ininterrompue chez l'employeur concerné était d'au moins un mois, le délai commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette durée a été atteinte. Le début de l'occupation est considéré comme un événement modificatif pour l'application de l'article 148, 3°.
Le travailleur qui, conformément à l'alinéa précédent, a introduit une demande d'allocations doit déclarer les événements qui font obstacle à l'octroi du complément, dans les formes et délais applicables à la déclaration d'un événement modificatif.
La demande et la déclaration visées aux alinéas précédents s'effectuent au moyen d'une déclaration dont le modèle est fixé par le comité de gestion. § 3. Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3, l'organisme de paiement fixe le droit pour le mois considéré sur base du présent article, sans qu'aucune pièce justificative ne doive être introduite, en partant de l'hypothèse que le chômeur continue à satisfaire aux conditions requises pour l'octroi du complément, jusqu'au moment où il reçoit une demande d'allocations comme chômeur complet ou une déclaration d'un événement modificatif. § 4. Pour l'application de l'article 148, 1°, sur la base duquel une nouvelle demande d'allocations doit être introduite après une interruption du bénéfice des allocations, il est fait abstraction du paiement du complément. § 5. Par dérogation à l'article 27, 4°, le complément n'est pas considéré comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa premier, 1°, 42, 79 § 4, 89, 92, 93 et 97. § 6. Pour l'application de l'article 131septies et 131septies /1, la période pendant laquelle le travailleur est occupé comme agent statutaire, est assimilée à une période pendant laquelle le travailleur est lié par un contrat de travail. § 7. Le complément ne peut être cumulé avec le complément de reprise du travail visé aux articles 129bis à 129 quater. »
Art. 5.L'article 133, § 1er, 13°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000, est remplacé comme suit : « 13° le travailleur qui sollicite le complément de garde d'enfants visé à l'article 131septies /1; ce dossier contient une copie du contrat de travail ou la preuve d'une inscription auprès d'une caisse d'assurances sociales pour indépendants. ».
Art. 6.L'article 144, § 2, alinéa 1er, 10°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002, est remplacé comme suit : « 10° le droit au complément de reprise du travail est refusé sur base des articles 129bis à 129quater et 131septies ou 131septies /1 ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2009 et s'applique à toute reprise du travail en tant que travailleur salarié ou à tout établissement en tant que travailleur indépendant à titre principal au plus tôt à partir de cette date.
Le travailleur qui bénéficiait déjà d'un complément de garde d'enfants en application de l'article 131septies, § 2, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut uniquement bénéficier d'un complément de garde d'enfants en application du présent arrêté s'il y a une période d'au moins vingt-quatre mois calendrier entre le moment de la nouvelle entrée en service en tant que travailleur salarié ou de l'établissement comme travailleur indépendant, pour laquelle/lequel le complément de garde est demandé, et l'occupation pour laquelle un complément de garde était payé en application de l'article 131septies tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET