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Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 22 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012009
pub.
22/02/2002
prom.
15/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/15/2002012009/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les mesures pour l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 8 avril 1997 Mesures pour l'emploi (Convention enregistrée le 26 septembre 1997 sous le numéro 45383/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises s'occupant du halage, du poussage ou du remorquage de navires de mer sur les eaux intérieures.

Elle est conclue en exécution des articles 6 et 8 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi et de l'article 3, § 3, 3°, de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 portant organisation, pour les petites et moyennes entreprises, d'un système spécifique pour l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

Art. 2.En exécution des arrêtés royaux visés à l'article 1er, il est créé un comité d'emploi composé paritairement. Il se compose de six membres nommés par la Commission paritaire de la batellerie. Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de la batellerie présentent chacune trois membres, étant entendu qu'au moins un membre d'une organisation de travailleurs et un membre d'une organisation d'employeurs est administrateur du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er qui, à partir du 1er janvier 1997, sur une base contractuelle, réalisent des emplois supplémentaires qui permettent d'augmenter les effectifs, peuvent, par trimestre, à charge du comité d'emploi, obtenir des primes d'emploi égales à 35 p.c. calculés sur la base du salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière embauchés pendant le trimestre correspondant.

L'ouvrier ou l'ouvrière embauchés doivent en outre ressortir à la Commission paritaire de la batellerie.

Par emplois supplémentaires, on entend l'embauche d'un travailleur qui, pendant les 12 mois précédant son entrée en service, n'était pas occupé dans l'entreprise des membres de sa famille jusqu'au troisième degré ou dans toute autre entreprise où l'employeur, l'époux (épouse) ou les membres de sa famille jusqu'au 3e degré ou encore les actionnaires de l'employeur, si celui-ci est une personne morale, ont des intérêts financiers.

De plus, les effectifs de l'entreprise de l'employeur pendant une période de 12 mois précédant l'entrée en service seront ajoutés aux effectifs de l'entreprise de l'époux (épouse), de l'entreprise des membres de sa famille jusqu'au 3e degré ou de l'entreprise où l'employeur, l'époux (épouse), les membres de sa famille jusqu'au 3e degré ou encore les actionnaires de l'employeur, si celui-ci est une personne morale, ont des intérêts financiers pour établir le droit à des primes d'emploi pour la création d'emplois supplémentaires.

Toutes les contestations relatives à l'application du présent article sont, sans préjudice des pouvoirs des cours et tribunaux, soumises à l'appréciation de la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 4.L'employeur qui a droit aux primes d'emploi visées à l'article 3 doit, pour les obtenir, introduire une demande par écrit auprès du comité d'emploi et présenter les documents nécessaires à titre de preuve de la création d'emplois supplémentaires.

Le droit aux primes d'emploi prend cours le premier jour de l'occupation ou, en cas de demande tardive, au plus tôt le premier jour du mois précédant la demande et reste applicable aussi longtemps que l'emploi supplémentaire est maintenu, sans toutefois qu'un délai de 3 ans soit dépassé.

Art. 5.La prime d'emploi est payée chaque trimestre et au plus tôt un mois après le versement par l'employeur des cotisations dues pour ce trimestre à l'Office national de Sécurité sociale et au Fonds pour la navigation rhénane et intérieure.

Art. 6.A titre de financement de ces primes d'emploi, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au comité d'emploi d'une cotisation de 3 p.c. calculée sur la base du salaire brut des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er.

Art. 7.Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé de la perception et de la gestion des cotisations visées à l'article 6 et de la liquidation des primes d'emploi visées à l'article 3 et ouvre à cet effet un compte spécial.

Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 15 de la convention collective de travail du 8 avril 1997, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont en vigueur.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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