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Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 28 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012007
pub.
28/03/2002
prom.
15/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/15/2002012007/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1999 fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 octobre 2000 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1999 fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (Convention enregistrée le 27 octobre 2000 sous le numéro 55756/CO/145)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Les ouvriers et ouvrièrs visés à l'article 1er sont répartis comme suit : a) Catégorie I.Qualifiés. 1. Porteurs d'un diplôme A3, ayant au moins trois années de pratique et âgés d'au moins 20 ans.2. Ouvriers et ouvrières qui, par l'expérience requise sont capables, en l'absence de l'employeur, d'exécuter les travaux suivants : - aménager une plantation; - toutes les méthodes de greffage; - connaissances des insectes et des maladies dans la fructiculture et leurs moyens prophylactiques; - entretien et réparation normales d'outils mécaniques et manuels, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un travail de mécanicien; - entretien d'installations frigorifiques; - la direction des groupes de cueillette, de triage et d'emballage; 3. Porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise de fructiculture.b) Catégorie II.Spécialisés. 1. Porteurs d'un diplôme A3, mais ne répondant pas aux conditions énumérées sous la catégorie I.2. Ouvriers et ouvrières ayant cinq ans de pratique et pouvant : - conduire indépendamment le tracteur et les machines annexes; - préparer les produits d'arrosage et les pulvériser, sur prescription; - exécuter tous les travaux de triage et de conditionnement des fruits; - ainsi que les travaux dans les installations frigorifiques; - tailler et palisser les arbres. c) Catégorie III.Non-qualifiés.

Ouvriers et ouvrières capables d'exécuter les travaux suivants : - cueillir sur des échelles; - travaux du sol à l'aide des outils manuels; - manipulations des caisses; - palisser et élaguer des fruits, sur les échelles; - soigner les blessures du tronc; - ramasser les émondes; - toutes les autres fonctions. »

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis d'au moins six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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