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Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 22 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, contenant modification de la convention collective de travail du 29 mai 1991 concernant des mesures en matière d'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013279
pub.
22/02/2002
prom.
15/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/15/2001013279/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, contenant modification de la convention collective de travail du 29 mai 1991 concernant des mesures en matière d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 29 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant des mesures en matière d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992, notamment l'article 4;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, contenant modification de la convention collective de travail du 29 mai 1991 concernant des mesures en matière d'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 22 juin 1995 Modification de la convention collective de travail du 29 mai 1991 concernant des mesures en matière d'emploi (Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39079/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, les entreprises qui s'occupent du remorquage, du poussage ou du halage de navires de mer sur les eaux intérieures étant exclues.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 29 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant des mesures en matière d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Les employeurs versent chaque trimestre une cotisation de 5 p.c. calculée sur les salaires bruts gagnés pendant le trimestre concerné par les ouvriers et ouvrières à partir du 1er janvier 1991, en même temps que les autres cotisations au fonds.

Les soldes éventuels des cotisations des employeurs au fonds pour l'emploi, visées à l'alinéa précédent, peuvent, par décision du conseil d'administration du Fonds pour la navigation rhénane et intérieure, être utilisés pour couvrir les éventuels déficits sur le compte « indemnité complémentaire ».

En cas de non-paiement, toutes les mesures applicables à la perception des cotisations par le fonds de sécurité d'existence sont en vigueur, comme le prévoit l'article 17, § 2, de la convention collective de travail du 18 juin 1970, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, modifiée par les conventions collectives de travail des 5 décembre 1973 et 13 novembre 1975, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 11 septembre 1970, 4 janvier 1974 et 10 juin 1976. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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