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Arrêté Royal du 15 janvier 1999
publié le 11 mai 1999

Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012011
pub.
11/05/1999
prom.
15/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/15/1999012011/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, troisième alinéa , 2°;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire de la construction exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1° aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi;2° aux employeurs qui occupent des ouvriers et ouvrières visés au 1°.

Art. 2.Le temps d'attente pendant lequel l'ouvrier reste à la disposition de son employeur, bien qu'il ne puisse fournir aucune prestation, n'est pas considéré comme temps de travail pour la fixation de la durée du travail.

Le temps d'attente est limité à une heure par jour, avec un maximum de cinq heures par semaine.

Art. 3.Les dispositions de l'arrêté royal du 23 janvier 1986 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, ne sont pas applicables dans les entreprises qui produisent et/ou fournissent du béton prêt à l'emploi.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1998.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

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