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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 27 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant la cotisation forfaitaire au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200731
pub.
27/04/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant la cotisation forfaitaire au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant la cotisation forfaitaire au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Van Koningswege : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 9 octobre 2003 Fixation de la cotisation forfaitaire au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 28 octobre 2003 sous le numéro 68176/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en exécution du chapitre V des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des intérimaires à la disposition des entreprises de construction.

L'on entend par "ouvrier" : les ouvriers et les ouvrières.

Les dispositions du chapitre IV de la présente convention s'appliquent aux organisations signataires de la convention. CHAPITRE II. - Définition de la cotisation forfaitaire

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une cotisation forfaitaire par trimestre et par ouvrier.

Art. 4.Pour chaque ouvrier en service de manière ininterrompue durant le trimestre complet, la cotisation forfaitaire due est égale au montant trimestriel de la cotisation forfaitaire.

Pour chaque ouvrier qui entre en service ou quitte l'entreprise dans le courant du trimestre, la cotisation forfaitaire due est égale au montant journalier de la cotisation forfaitaire multiplié par le nombre de jours (samedis et dimanches non compris) durant lequel l'ouvrier a été en service pendant le trimestre concerné, avec comme maximum le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire.

En cas de suspension du contrat de travail en raison d'une incapacité de travail dans le courant du trimestre, la cotisation forfaitaire due est diminuée d'un montant égal au montant journalier de la cotisation forfaitaire, multiplié par le nombre de jours d'incapacité de travail pendant le trimestre concerné (samedis et dimanches non compris) qui se situent en dehors de la période de rémunération garantie la première semaine.

Art. 5.Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour 2004 est fixé à : - 480,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A, indice-construction 024, la catégorie B, indice-construction 054 ou la catégorie C, indice-construction 044; - 400,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D, indice-construction 026.

Le montant journalier de la cotisation forfaitaire pour 2004 est fixé à : - 7,385 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A, indice-construction 024, la catégorie B, indice-construction 054 ou la catégorie C, indice-construction 044; - 6,154 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D, indice-construction 026.

Les montants trimestriels et journaliers de la cotisation forfaitaire pour les années ultérieures (après 2004) seront fixés par la Commission paritaire de la construction par voie de convention collective de travail après évaluation des revenus issus de la cotisation forfaitaire.

Les montants peuvent être, si nécessaire, adaptés par semestre. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement de la cotisation forfaitaire

Art. 6.La perception et le recouvrement de la cotisation forfaitaire sont assurés par le fonds de sécurité d'existence.

Les modalités et conditions selon lesquelles cette mission est exécutée, seront fixées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 7.La cotisation forfaitaire due par les employeurs visés à l'article 1er doit être versée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre pour lequel elle est due auprès du fonds de sécurité d'existence.

L'employeur qui, lors d'un trimestre bien défini, occupait plus de deux ouvriers, est tenu pour le trimestre suivant, de payer un acompte sur le montant de la cotisation forfaitaire, au plus tard le 5e jour de chaque mois qui suit chacun des mois de ce trimestre. Le montant de cet acompte est calculé au préalable par le fonds de sécurité d'existence et est égal, par mois, à 30 p.c. du montant trimestriel de la cotisation forfaitaire multiplié par le nombre d'ouvriers que l'employeur occupait au cours de l'avant-dernier trimestre échu. Si l'employeur n'occupait pas d'ouvriers dans l'avant-dernier trimestre échu, aucun acompte n'est dû sur la cotisation forfaitaire.

Si le montant total des acomptes versés excède le montant finalement dû, le solde est immédiatement reversé par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence envoie dans le courant du troisième mois de chaque trimestre aux employeurs visés à l'article 1er un formulaire de déclaration accompagné de quatre bulletins de virement dont trois sont destinés au versement des acomptes mensuels et un au versement du solde. Le montant de l'acompte dû tel que calculé au préalable par l'organisme de perception, est préimprimé sur les formulaires destinés au paiement des acomptes.

Le paiement des acomptes et de la cotisation forfaitaire (ou de son solde) doit s'effectuer via un versement ou virement au crédit du compte financier du fonds de sécurité d'existence au moyen des bulletins visés à l'alinéa précédent ou du moins en reprenant la communication structurée préimprimée. La date à laquelle le compte du fonds de sécurité d'existence est crédité équivaut à la date du paiement.

Le formulaire de déclaration doit être renvoyé dûment complété et signé à l'organisme de perception au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre auquel se rapporte la déclaration.

Art. 9.Les acomptes non payés dans le délai fixé par l'article 6 donnent lieu au paiement par l'employeur d'une majoration de cotisation de 10 p.c. du montant dû et d'un intérêt de retard dont le taux est celui prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'intérêt de retard est dû à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 6 jusqu'au jour du paiement des cotisations. Ces sanctions civiles ne s'appliquent pas à la partie des acomptes calculés au préalable qui excède le montant finalement dû.

Les cotisations forfaitaires ou, dans le cas où des acomptes doivent être payés, le solde non payés dans le délai fixé par l'article 6 donnent lieu au paiement par l'employeur d'une majoration de cotisation de 10 p.c. du montant dû et d'un intérêt de retard dont le taux est celui prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'intérêt de retard est dû à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 6 jusqu'au jour du paiement des cotisations.

Art. 10.Les secrétariats sociaux agréés des employeurs disposent d'un délai de vingt jours ouvrables à partir de l'expiration des délais fixés aux articles 6 et 7. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 11.La perception sur la base du forfait doit (au niveau global du secteur) aboutir au même montant total en cotisations que le mode de financement actuel. Cela signifie que le résultat de la perception forfaitaire (sur une base annuelle) doit être égal à 11,18 p.c. (indices 024, 044 et 054) et à 7,68 p.c. de la masse salariale totale, calculée à 108 p.c.

Les revenus issus du forfait sont évalués par trimestre. Les éventuelles différences avec l'objectif global exprimé en pourcentage de la masse salariale, sont corrigées par trimestre ou semestre, en adaptant le montant du forfait.

Un déficit dans le financement ne peut à aucun moment avoir pour effet une réduction du montant de l'indemnité ou un retard dans son paiement.

Les organisations signataires s'engagent, pendant la durée de l'accord sectoriel 2003-2004, à ne pas prendre de mesures susceptibles de reporter, réduire ou supprimer le versement des avantages de sécurité d'existence.

Art. 12.Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence, et compte tenu de la convention collective de travail du 4 octobre 2001 portant exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 portant exécution du chapitre III de l'arrêté royal précité du 15 janvier 1999, les mesures nécessaires seront prises pour éviter la diminution des réserves techniques.

En cas d'excédents, des réserves techniques sont constituées de manière progressive jusque 160 millions EUR. Le montant de la cotisation forfaitaire peut être diminué après 2004 et après évaluation des revenus et de la constitution progressive des réserves techniques. Cette diminution ne peut toutefois pas intervenir tant que les réserves techniques précitées ne sont pas entièrement constituées. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Cette convention peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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