publié le 13 mars 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels
15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 mai 2011 Modification de la convention collective de travail du 18 mars 2010 relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 16 juin 2011 sous le numéro 104452/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 4. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 5. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 6. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", telle que modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2008. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels
Art. 2.Un paragraphe 4 est inséré comme suit après l'article 3, § 3, de la convention collective de travail relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels : " § 4. Pour le personnel de garage le salaire horaire moyen des 4 catégories les plus élevées du barème du personnel de garage est pris en compte."
Art. 3.Le paragraphe 4 de l'article 3 de la convention collective de travail relative à l'intervention du fonds social dans la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire dans les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels devient le paragraphe 5.
Art. 4.Les paragraphes 6 et 7 sont insérés comme suit après le paragraphe 5 mentionné à l'article 3 de la présente convention collective de travail : " § 6. Les salaires horaires forfaitaires mentionnés aux §§ 2 à 4 sont majorés d'un montant forfaitaire de 25 EUR pour les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels établies en Régions flamande et wallonne qui ne font pas partie d'un groupe d'entreprises. § 7. Les salaires horaires forfaitaires mentionnés aux §§ 2 à 4 sont majorés d'un montant forfaitaire de 50 EUR pour les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels établies en Région de Bruxelles-Capitale et pour les entreprises qui font partie d'un groupe d'entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement." CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK